conditions de vente
Question de :
M. Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le champ d'application de l'article 121-21 du code de la consommation (loi du 22 décembre 1972). L'article 121-21 stipule que : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. » Au vu des débats et des travaux préparatoires à la loi du 22 décembre 1972, l'article précité a été clairement conçu pour assurer la protection des consommateurs, personnes physiques. Or, il apparaît que certaines juridictions font du texte susvisé une interprétation différente et que cette interprétation serait confirmée par certaines directions départementales de la concurrence et de la consommation. Cette interprétation extensive de l'article 121-21 précité crée une incertitude juridique grave pour les professionnels. Ils s'exposent en effet à être sanctionnés a posteriori sur des critères totalement flous. En outre, les différentes directions départementales ne retiennent pas les mêmes critères et n'appliquent pas de la même manière l'article 121-21 et faussent donc ainsi la concurrence entre les professionnels que ne sont pas traités de la même manière d'un département à l'autre. Il convient donc qu'il définisse les critères du champ d'application de l'article 121-21 et indique si les professionnels sont soumis uniquement à ces dispositions pour la vente aux personnes physiques ou si des critères nouveaux qui ne figurent pas dans la loi doivent s'imposer aux professionnels de telle sorte que ceux-ci puissent savoir désormais à qui s'applique la faculté de rétractation ouverte aux particuliers dans le cadre du démarchage à domicile tel que la loi du 22 décembre 1972 l'avait défini.
Auteur : M. Gérard Hamel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et consommation
Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001