Question écrite n° 59020 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Hervé Morin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de la reconstitution de carrière des appelés non assurés sociaux qui ont effectué leur service militaire en Afrique du Nord. Certaines associations d'anciens combattants regrettent que ce temps passé sous les drapeaux au service de la nation ne soit pas comptabilisé dans la reconstitution de leur carrière. Il lui demande comment il entend répondre à ces préoccupations et le remercie de bien vouloir lui indiquer si des décisions pourraient être prises dans le sens de ces revendications de nos anciens combattants.

Réponse publiée le 11 juin 2001

Les périodes de service militaire effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général de la sécurité sociale sans condition d'affiliation préalable, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, ceci afin d'exprimer la reconnaissance de la Nation à l'égard de ceux qui ont encouru des risques graves sur les lieux d'un conflit. Dans ce cas, il suffit que les intéressés aient exercé, après ces périodes, une activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations ont été versées à ce régime. En revanche, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (emploi salarié pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou duchômage.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 11 juin 2001

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