collectivités locales : âge de la retraite
Question de :
M. Thierry Carcenac
Tarn (2e circonscription) - Socialiste
M. Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'assimilation statutaire des éducateurs spécialisés appartenant à la fonction publique hospitalière aux assistants sociaux, réalisée par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 précisé par la circulaire du 20 décembre 1993. Cette assimilation crée un grade commun d'assistant socio-éducatif. Cette évolution statutaire est incomplète puisque malgré la reconnaissance de missions identiques comme notamment « le contact permanent et direct avec les malades, notions de risque et de fatigabilité... », les anciens éducateurs spécialisés ne peuvent bénéficier du droit à la retraite à 55 ans. En effet, les professions dont le droit à la retraite est fixé à 55 ans relèvent de la catégorie active et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Malgré la modification statutaire opérée en 1993 et malgré le contact permanent avec les malades, l'emploi d'éducateur spécialisé ne figure pas sur cette liste. Force est de constater que l'égalité des droits n'est pas garantie à des agents relevant du même statut. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour réparer cet oubli.
Réponse publiée le 25 juin 2001
Les emplois d'éducateur spécialisé et d'assistant de service social de la fonction publique hospitalière sont régis pour ce qui concerne les motalités de recrutement et de déroulement de carrière par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs. Toutefois, le droit applicable à ces fonctionnaires en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite est défini par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. L'article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité prévoit notamment que certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active dite catégorie B par arrêté interministériel. Pour les agents de la fonction publique hospitalière la liste de ces emplois est fixée par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Cette liste réglementaire revêt un caractère strictement limitatif en retenant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue. Elle ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active peuvent bénéficier, sous certaines conditions de durée de service et de cotisation, du régime de la cessation progressive d'activité et du congé de fin d'activité. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliersinhérents à certaines professions fait partie de la réflexion conduite par le conseil d'orientation des retraites sur l'avenir des régimes de retraite publics et privés dont l'objectif prioritaire est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes afin de garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités.
Auteur : M. Thierry Carcenac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 juin 2001
Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 25 juin 2001