Question écrite n° 5909 :
CSG

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas particulier des invalides et handicapés qui bénéficient d'une pension d'invalidité souvent complétée par une retraite de leur caisse de sécurité sociale. En effet, s'il est prévu que la nouvelle CSG n'aura pas d'effet négatif sur le pouvoir d'achat des salariés et des retraités, qu'en sera-t-il pour les invalides qui, défavorisés par le sort, auraient à supporter un prélèvement de 4,1 % sur leur pension et leur complément de retraite, sans contrepartie. Il lui demande si elle compte prendre des mesures pour apporter une solution équitable à une telle situation.

Réponse publiée le 2 mars 1998

La loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une baisse de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. La situation des personnes qui cumulent une pension de retraite de droit propre ou de droit dérivé et une pension d'invalidité, le cas échéant réduite, n'est pas moins favorable que celle des personnes qui perçoivent l'un ou l'autre de ces avantages puisque les règles applicables aux prestations servies sont identiques. Ainsi, il convient tout d'abord de rappeler que les faibles revenus de pension ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif attribué sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage et les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite et d'invalidité comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus. Par ailleurs, la cotisation d'assurance maladie portant sur les pensions de retraite est supprimée lorsque le taux de cette cotisation en vigueur au 31 décembre 1997 est inférieure à 2,8 %. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit en son article 5 que sont notamment exonérés de la CSG les produits attachés aux contrats visés au 2e alinéa du 2/ de l'article 199 septies du code général des impôts, contrats d'assurance spécifiques aux personnes atteintes d'une infirmité. Enfin, la législation sociale prend en compte la situation des personnes invalides, qui bénéficient d'une exonération du ticket modérateur, quelle que soit la nature des frais engagés.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998

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