Question écrite n° 59105 :
atteintes à la personnalité

11e Législature

Question de : M. André Vallini
Isère (9e circonscription) - Socialiste

M. André Vallini attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délit d'offense à chefs d'Etat étrangers inscrit à l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, ce délit passible de 300 000 francs d'amende semble être une survivance du crime de lèse-majesté contre lequel la défense ne peut pas produire de preuves des allégations contestées, contrairement à celui de diffamation bien plus adapté à notre régime républicain démocratique. Il lui demande donc son sentiment sur l'opportunité d'abroger ce délit d'offense aux chefs d'Etat étrangers.

Réponse publiée le 25 juin 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas actuellement envisagé d'abroger les dispositions de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant l'offense envers les chefs d'Etats étrangers. Cette disposition a été récemment modifiée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui a supprimé la peine d'un an d'emprisonnement auparavant encourue. Par ailleurs, si une jurisprudence ancienne a considéré que les personnes poursuivies du chef de ce délit ne pouvaient juridiquement, comme en matière de diffamation, invoquer l'exceptio veritatis à titre de moyens de défense, il demeure que les tribunaux jugent l'infraction non constituée si les propos contestés ne constituent pas un abus du droit de libre expression. Ce délit de presse doit en effet être interprété au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles qui garantissent la liberté d'expression dans une société démocratique. Dans ces conditions, pour reprendre les exemples cités par l'honorable parlementaire, il n'apparaît pas que le fait de rappeler qu'un dirigeant ou un ex-dirigeant d'un Etat étranger se serait rendu coupable de comportements que condamne la communauté internationale, et qui peuvent d'ailleurs faire l'objet de procédures judiciaires, puisse constituer le délit prévu par l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881. Il convient enfin d'indiquer, d'une part, que la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 25 avril 2001 frappé d'appel, a estimé que les dispositions de l'article 36 de la loi précitée étaient incompatibles avec les principes d'égalité des armes et de liberté d'expression tels qu'énoncés par les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'autre part que la Cour européenne des droits de l'homme, saisie d'une requête contestant l'article 36 précité, ne s'est pas encore prononcée à ce jour.

Données clés

Auteur : M. André Vallini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 25 juin 2001

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