Question écrite n° 59140 :
taxe d'habitation

11e Législature

Question de : M. Georges Tron
Essonne (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Georges Tron appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certains effets de seuil du régime de la taxe d'habitation qui peuvent aboutir à des augmentations considérables du montant de la cotisation d'une année à l'autre. En effet, le nouvel article 1414 A du code général des impôts a institué un dispositif unique de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence, par parts et demi-parts de quotient familial. Le dégrèvement étant égal à la fraction de la cotisation qui excède 4,3 % du revenu brut de référence diminuée d'un abattement dont le montant varie selon la taille du foyer, et malgré les mesures transitoires prévues pour la période 2000-2004, le dépassement même minime du plafond de revenu peut, dans certains cas, avoir pour effet de supprimer totalement le dégrèvement et d'accroître ainsi de plus de 50 % le montant de la cotisation annuelle. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour lisser cet effet de seuil.

Réponse publiée le 30 juillet 2001

Pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2001, le dispositif de plafonnement des cotisations en fonction du revenu institué par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) concerne les redevables dont le montant du revenu fiscal de référence n'excède pas, en 2000, 105 170 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 24 570 francs pour la première demi-part et 19 330 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Les contribuables dont le revenu excède cette limite sont assujettis au paiement intégral de la taxe. Ce nouveau dispositif de plafonnement a supprimé une grande partie des effets de ressauts constatés antérieurement du fait de l'existence de divers dispositifs de dégrèvement subordonnés à des niveaux de revenus différents. S'agissant du seul effet de seuil maintenu et qui existait déjà dans la législation antérieure, la mise en place d'un mécanisme de lissage serait nécessairement compliquée et irait à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi. D'autre part, elle conduirait à traiter différemment, selon leur situation de l'année précédente, des redevables dont le montant de revenu au titre d'une année est identique. Enfin, elle augmenterait encore la prise en charge par l'Etat de ce dispositif d'allégement qui doit en principe être réservé aux contribuables les plus modestes. Cela étant, les limites de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier du plafonnement sont indexées, comme la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sur la hausse des prix à la consommation calculée en moyenne annuelle en fonction de l'indice Insee hors tabac. Ce relèvement permet de maintenir le bénéfice de la mesure au contribuable dont le revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à celle de l'inflation.

Données clés

Auteur : M. Georges Tron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 mars 2001
Réponse publiée le 30 juillet 2001

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