CSG et CRDS
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'assujettissement à la CSG et à la CRDS depuis le 1er janvier 1999 des dommages et intérêts attribués par les conseils des prud'hommes en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail. En effet, aux termes de la loi de finances pour 2000 (rétroactive à ce sujet au 1er janvier 1999), l'article 80 duodecies du code général des impôts a été modifié de la manière suivante : « 1. - Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une exonération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération actuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédent la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la première tranche du tarif de l'impôt sur la solidarité sur la fortune fixé à l'article 880 U... » Parallèlement, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l'assiette de la contribution : « Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la concertation collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ainsi que toute somme versée à l'occasion de la modification du contrat de travail... » Or, diverses interprétations existent : à titre d'exemple, un salarié perçoit une indemnité au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle et une somme au titre de dommages et intérêts (article L. 122-14-4) dans le cadre d'une conciliation prud'homale. D'après l'article 80 duodecies du CGI, les dommages et intérêts feraient partie des indemnités mentionnées par l'article L. 122-14-4, et devraient donc être à ce titre exonérés d'impôt sur le revenu. Si cette somme n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article L. 136-2 du code de sécurité sociale, elle devrait aussi être exonérée de CSG et de CRDS, puisqu'il apparaît que ces cotisations suivent l'impôt. C'est pourquoi, il lui demande quelle interprétation répond aux termes des articles précités.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 mars 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001