Question écrite n° 59362 :
victimes du STO

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'indemnisation des travailleurs forcés sous l'Allemagne nazie, définies par le programme allemand de dédommagement du travail forcé géré par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon ces conditions, seules peuvent demander réparation les personnes qui ont été déportées de leur pays d'origine vers l'Allemagne ou un territoire occupé par elle, ont été soumises au travail forcé et ont été détenues dans des conditions extrêment pénibles. Il en résulte qu'en France, les personnes qui ont été soumises au service du travail obligatoire (STO) et qui se sont vu accorder par la suite le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi selon la législation française ne sont pas habilitées à demander réparation au titre du programme de dédommagement considéré, sauf si elles ont été détenues dans des conditions analogues à l'emprisonnement ou ont été soumises à des conditions similaires tout aussi pénibles. Cette restriction s'avère particulièrement pénalisante à l'égard de ces personnes qui, en étant soumises au STO, ont elles aussi payé un lourd tribut lors de ce deuxième conflit mondial et qui, à ce titre, méritent sans nul doute d'obtenir un dédommagement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les perspectives d'action du Gouvernement afin que les travailleurs forcés du STO puissent eux aussi bénéficier d'un dédommagement.

Réponse publiée le 28 mai 2001

Les négociations entre les autorités et les entreprises allemandes et les représentants des victimes visaient à l'origine l'indemnisation de l'exploitation économique de personnes non indemnisées jusqu'à présent, généralement parce qu'elles résidaient au-delà du « rideau de fer ». La catégorie des travailleurs dits « esclaves », exploités sans répit dans des camps de concentration, était au coeur des préoccupations des parties. C'est pourquoi les autorités allemandes ont décidé d'associer aux négociations les Etats d'Europe centrale et orientale concernés ainsi que les Etats-Unis. En effet, de nombreuses victimes d'Europe centrale et orientale s'étaient depuis lors établies outre-Atlantique. Les autorités allemandes ont, en outre, estimé que leurs entreprises contribueraient plus spontanément au fonds constitué dans la mesure où elles bénéficieraient d'une sécurité juridique en cas de dépôt de nouveaux recours contre elles aux Etats-Unis. Une telle sécurité juridique ne pouvait être garantie que dans le cadre d'un accord intergouvernemental. Les autorités allemandes n'ont, dans ces conditions, pas estimé opportun d'associer d'autres Etats d'Europe occidentale aux négociations. Elles ne sont pas pour autant restées insensibles à la situation des autres victimes et ont décidé qu'à dureté de traitement égale les travailleurs forcés devraient pouvoir solliciter des indemnisations quels que soient leurs pays d'origine. Les autorités françaises ont toujours considéré que leurs ressortissants devraient bénéficier d'une entière égalité de traitement avec les victimes originaires d'autres pays. Elles ont souligné auprès des autorités allemandes l'importance qu'elles attachaient à ce principe. Ainsi l'ambassade de France à Berlin a constamment suivi ce dossier et une mission conjointe des représentants du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et du ministre des affaires étrangères s'est notamment rendue en Allemagne le 3 mars 2000 afin de rencontrer les responsables du dossier au ministère des finances et au ministère des affaires étrangères allemands. La loi allemande du 14 juillet 2000, entrée en vigueur le 12 août 2000, a confié à des organisations partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la « Conference on jewish material claims against Germany », la responsabilité du traitement des demandes, lequel se fera en fonction des termes de la loi qui prévoit deux catégories de victimes indemnisables : les « travailleurs esclaves » internés dans les camps de concentration et les autres travailleurs forcés maintenus dans des camps fermés et surveillés. Les informations sur la procédure à suivre ont été largement diffusées auprès des associations de victimes françaises et même de particuliers. Les victimes du service du travail obligatoire (STO) qui estiment répondre aux conditions prévues dans le cadre du dispositif mis en place par les autorités allemandes déposent actuellement leurs dossiers auprès des organisations partenaires, la période de dépôt étant de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient, en outre, à rappeler que les anciens requis pour le STO bénéficient, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une indemnisation des séquelles physiques de leur période de contrainte.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 26 mars 2001
Réponse publiée le 28 mai 2001

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