Question écrite n° 59380 :
intérêt de retard

11e Législature

Question de : M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des intérêts de retard dont sont assortis les redressements fiscaux. En effet, jusqu'à présent ces intérêts n'avaient pas le caractère de sanction puisqu'ils avaient, dans l'esprit de l'administration fiscale, pour seul objet de réparer le préjudice financier causé au Trésor du fait du non-paiement de l'impôt dans les délais. Sur cette base, ils n'étaient donc pas motivés par l'administration. Cependant, le taux de l'intérêt de retard, fixé depuis plus de treize ans à 9 % l'an, s'écarte notablement de celui de l'intérêt légal, révisé chaque année et fixé pour 2001 à 4,26 %. Or c'est ce dernier taux qui sert à calculer les intérêts moratoires versés aux contribuables par l'administration en cas de dégrèvement d'impôt. Cette situation entraîne une rupture d'égalité de traitement entre l'administration et les contribuables. C'est pourquoi, dans une décision du 6 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la différence entre les deux taux ne peut être considérée que comme une pénalité qui devrait être motivée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il compte, et dans quel délai, aligner le taux d'intérêt de retard sur le taux d'intérêt légal.

Réponse publiée le 9 juillet 2001

Le taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a fait l'objet au sein du Parlement, lors de l'examen des projets de loi de finances pour 1999, 2000 et 2001, d'un large débat qui a permis de conclure à l'absence d'opportunité d'une réduction. En effet, plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux de l'intérêt de retard à son niveau actuel. D'une part, ce taux doit être d'un niveau suffisant pour éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Or le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % annuel, reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires, qui varient au premier trimestre 2001 entre 7,76 % et 15,62 % selon leur nature. D'autre part, il importe de retenir une méthode de calcul simple. L'adoption d'un taux variable, indexé sur celui de l'intérêt légal, entraînerait une complication excessive des calculs qui, pour un même contrôle, devraient être effectués sur la base de trois taux différents. Par ailleurs, la comparaison entre l'intérêt de retard et les intérêts moratoires n'est pas pertinente dans la mesure où les situations dans lesquelles ils trouvent à s'appliquer sont différentes. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus par l'administration lorsqu'à l'issue d'une procédure contentieuse, celle-ci est amenée à prononcer un dégrèvement. A cet égard, la situation de l'administration est alors exactement identique à celle du contribuable qui, débouté par le juge de l'impôt ou s'étant désisté en cours d'instance, est astreint au paiement des intérêts moratoires par l'article L. 209 du livre des procédures fiscales. Le champ d'application de l'intérêt de retard est tout autre. Celui-ci est exigé notamment quand le contribuable a été totalement défaillant, soit qu'il se soit abstenu de souscrire une déclaration comme la loi fiscale lui en faisait l'obligation, soit qu'il n'ait pas acquitté son imposition à la date impartie. En outre, son incidence peut être atténuée, voire prévenue, par les dispositifs de la mention expresse (art. 1732 du code général des impôts) ou de la tolérance légale (art. 1733 du code général des impôts). Pour ces motifs, la solution retenue par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement rendu le 6 juillet 2000 n'est pas satisfaisante, la loi ayant clairement qualifié l'intérêt de retard de réparation pécuniaire, et non de sanction. L'administration a d'ailleurs interjeté appel de ce jugement. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de diminuer le taux de l'intérêt de retard en l'alignant sur celui de l'intérêt légal.

Données clés

Auteur : M. Yves Bur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 mars 2001
Réponse publiée le 9 juillet 2001

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