Question écrite n° 59446 :
taxe foncière sur les propriétés bâties

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1389-I du code général des impôts qui limite sans raison l'application d'une disposition fiscale à certaines catégories de contribuables, ce qui semble contraire à l'égalité de tous devant l'impôt, c'est-à-dire devant la Constitution elle-même. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que le premier paragraphe de cet article soit modifié comme suit : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'un local destiné à la location ou utilisé par le contribuable lui-même, que ce soit à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel... le reste sans changement. » Cette modification, sans entraîner une grosse perte de recettes fiscales, aurait le mérite d'apporter une petite simplification dans le maquis fiscal actuel et éviterait d'exaspérer les propriétaires par des distinctions qui sont loin de leurs préoccupations et qu'ils considèrent comme de simples brimades.

Réponse publiée le 23 juillet 2001

Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1389-I du code général des impôts est accordé en cas de vacance d'un immeuble à usage d'habitation destiné à être loué. Les contribuables peuvent également obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont ils sont propriétaires, dès lors que précédemment à l'arrêt de l'exploitation, ils utilisaient eux-mêmes l'immeuble ou donnaient en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà et d'étendre le champ d'application du dégrèvement. En effet, ce dispositif déroge à la règle fondamentale selon laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété d'un bien indépendamment de son utilisation. Le législateur a entendu conférer à cette mesure d'exception une portée limitée, en subordonnant son bénéfice à des conditions strictes que la jurisprudence administrative interprète elle-même rigoureusement. En outre, l'extension du dégrèvement à tous les immeubles industriels ou commerciaux destinés à la location et vacants n'inciterait pas les propriétaires à remettre ces locaux sur le marché immobilier en leur trouvant une autre utilisation. Enfin, cette orientation accroîtrait encore la participation de l'Etat dans les finances des collectivités locales en augmentant le poids des dégrèvements qu'il supporte.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 23 juillet 2001

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