vote par procuration
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions actuelles relatives au vote par procuration. En effet, si un certain nombre de cas précis sont énoncés dans la circulaire n° 76-28 mise à jour le 22 avril 1997, il apparaît que plusieurs situations ne sont pas prises en compte. Ainsi, si la réglementation a été assouplie pour autoriser le vote par procuration lorsqu'on peut prouver un départ en vacances, des personnes ne peuvent pas prouver cette situation, par exemple parce qu'elles se déplacent dans leur famille ou logent dans une résidence secondaire. Cela pose problème, dans la mesure où l'on a admis la possibilité de prendre en compte des raisons autres que médicales ou professionnelles, mais avec des restrictions peu compréhensibles par les citoyens. Par ailleurs, il semble que les dispositions de la circulaire précitée soient diversement appréciées selon les autorités concernées, ce qui conduit à des inégalités de traitement. En conséquence, il lui demande s'il entend réexaminer ces dispositions, afin de faciliter le vote par procuration.
Réponse publiée le 4 juin 2001
L'article L. 71 du code électoral distingue trois catégories d'électeurs susceptibles de bénéficer du droit de vote par procuration : les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin, les personnes âgées, invalides ou infirmes qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, ainsi que les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Un simple éloignement géographique ne saurait donc constituer un motif suffisant pour justifier le vote par procuration. En revanche, les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont inscrites dans des établissements d'enseignement éloignés de la commune où elles votent peuvent se prévaloir de la première catégorie d'électeurs ayant vocation à bénéficier du vote par procuration, en délivrant l'attestation du président de l'université ou du responsable de l'établissement où l'intéressé est inscrit. Par ailleurs, les électeurs qui se déplacent dans leur famille ou dans leur résidence secondaire distante de plusieurs centaines de kilomètres relèvent de la troisième catégorie précitée de personnes susceptibles de bénéficier du droit de voter par procuration, dans la mesure où ils sont considérés comme étant en vacances. A cet égard, le décret n°97-365 du 18 avril 1997 fixe les justifications à produire par ces électeurs. Il peut s'agir notamment de billets de transport, d'une réservation hôtelière, d'une attestation de résidence établie par le maire de la commune de villégiature ou d'un formulaire de réexpédition de courrier visé par les services de la poste. Cette liste n'est pas limitative, toute pièce de nature à emporter la conviction de l'autorité chargée d'établir les procurations pouvant être produite. Il convient donc dans tous les cas de produire une justification, dans la mesure où la procédure du vote par procuration est strictement encadrée pour éviter les fraudes et afin de limiter les dérogations aux principes constitutionnels de vote personnel et secret. Pour autant, les formalités du vote par procuration ont été simplifiées dans les cas où cela est apparu possible : outre la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 qui a étendu le droit de vote par procuration aux électeurs en vacances, l'article R. 72 du code électoral prévoit que les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement pas comparaître devant eux. En outre, si l'article R. 74 du même code précise que la procuration est limitée à un seul scrutin, elle peut toutefois, à la demande du mandant, être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Les officiers de police judiciaire agissent par délégation du juge d'instance et conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 76-28 du 23 janvier 1976, mise à jour le 22 avril 1997, relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration. En cas d'échec auprès de la gendarmerie ou du commissariat, les demandeurs peuvent donc s'adresser au juge d'instance de leur résidence. En tout état de cause, conscients des difficultés que peuvent rencontrer les électeurs pour faire établir les demandes de vote par procuration, le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense, à l'approche d'échéances électorales, rappellent aux services chargés d'établir les procurations l'état du droit et les obligations qui s'imposent à eux à cet égard et pour assurer une application uniforme du traitement des demandes. Le Gouvernement est donc soucieux de faciliter les démarches administratives relatives au vote par procuration mais n'envisage pas de s'engager dans un processus d'assouplissement trop important de la procédure de vote par procuration, eu égard aux principes énoncés.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 4 juin 2001