Question écrite n° 59484 :
énergie éolienne

11e Législature

Question de : M. Thierry Carcenac
Tarn (2e circonscription) - Socialiste

M. Thierry Carcenac appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les inquiétudes de certains élus relatives à l'installation d'éoliennes sur notre territoire. Si l'intérêt des éoliennes en tant qu'énergie renouvelable est incontestable, leur implantation ne va pas sans entraîner de nombreux problèmes de nuisances tant sur la faune que la flore environnantes : paysages modifiés, bruit, impact sur les oiseaux migrateurs, zone de foudroiements fréquents, chemins de randonnée défigurés par les véhicules d'installation... Or, il apparaît que leur installation n'est soumise aujourd'hui qu'à une légère procédure de permis de construire. Ces nuisances suscitent réserves et craintes chez de nombreux élus et parfois de vives réactions chez nos concitoyens, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de soumettre l'implantation des éoliennes à la procédure des établissements classés pour disposer d'études d'impact et aboutir à une décision qui intégrera mieux les risques de nuisance.

Réponse publiée le 13 août 2001

la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'implantation des éoliennes. Comme il l'a été précédemment rappelé à la représentation parlementaire, le 27 mars 2001, les éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres au-dessus du sol sont exclues du champ d'application du permis de construire en application de l'article R. 421-1 (8/), du code de l'urbanisme. Celles dont la hauteur dépasse douze mètres au-dessus du sol sont soumises seulement à la procédure de la déclaration de travaux. Etre exempté de permis de construire ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables et énumérées à l'article L. 321-3. Cette méconnaissance des règles peut d'ailleurs être sanctionnée. En revanche, le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, prévoit que les constructions ou travaux exemptés du permis de construire sont dispensés d'étude d'impact. De même, le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ne cite pas les éoliennes parmi les ouvrages qui sont soumis obligatoirement à enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Une commission vient d'être mise en place qui réunit l'ensemble des directions centrales intéressées à un titre ou à un autre par le développement des énergies renouvelables afin de simplifier et harmoniser les règles administratives dans le double objectif de permettre une contribution plus importante de ces énergies et d'assurer la protection de l'environnement.

Données clés

Auteur : M. Thierry Carcenac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 13 août 2001

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