apprentis
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des jeunes gens de seize ans à dix-huit ans qui ont conclu un contrat d'apprentissage avec une collectivité locale et pour lesquelles aucune dérogation pour l'utilisation de machines dangereuses ne peut être accordée. En effet, bien qu'un dispositif permettant au secteur public de former des apprentis ait été mis en place en prévoyant notamment l'enregistrement des contrats d'apprentissage par les services d'inspection du travail, la compétence d'accorder des dérogations pour l'utilisation de machines dangereuses ne leur a pas été reconnue pour cette catégorie particulière de contrat d'apprentissage. Or, les organismes de formation des apprentis (notamment les maisons familiales rurales) ainsi que de nombreuses collectivités locales souhaitent une révision de cette disposition afin de ne pas compromettre l'exécution du contrat d'apprentissage. Aussi, il lui demande de lui faire part de sa position à ce propos.
Réponse publiée le 20 août 2001
La loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, modifiée par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, permet aux personnes morales de droit public, dont le personnel ne relève pas du droit privé (Etat, établissements publics à caractère administratif, collectivités territoriales...), de conclure des contrats d'apprentissage. Ces dispositions visent à favoriser l'emploi des jeunes. Cependant, s'agissant des apprentis mineurs dont la formation suppose, notamment dans le cadre de contrats d'apprentissage conclus avec des collectivités publiques, l'usage de matériels réputés dangereux listés aux articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail, mais nécessaires par ailleurs à l'obtention du diplôme postulé, ce dispositif législatif ne peut recevoir d'application. En effet, l'usage de ces machines par les apprentis mineurs demeure interdit, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail conformément à l'article R. 234-22 du code du travail. Or, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour accorder les dérogations dans les collectivités publiques qui sont régies en matière d'hygiène et de sécurité par des règles spécifiques tirées du droit de la fonction publique précisées en particulier par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, et par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, pour les collectivités territoriales. Ainsi, aux termes des décrets n° 82-453 du 28 mai 1982 et n° 85-603 du 10 juin 1985 précités, aucun service n'est actuellement investi du pouvoir d'accorder aux collectivités publiques les dérogations au titre de l'article R. 234-22 du code du travail qui pourraient permettre aux apprentis de moins de dix-huit ans d'utiliser des matériels réputés dangereux. Compte tenu du nombre d'apprentis dans les formations horticoles, paysagères et forestières, cette situation est particulièrement pénalisante pour les jeunes mineurs relevant de l'enseignement agricole. Le ministère de l'agriculture et de la pêche a saisi de ces difficultés l'ensemble des départements ministériels concernés (éducation nationale, fonction publique, intérieur, emploi et solidarité), de manière à ce qu'un texte susceptible de combler le vide juridique actuel puisse être élaboré.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 20 août 2001