marins : annuités liquidables
Question de :
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des marins de la marine marchande. Anciens combattants de la guerre d'Algérie, ils réclamaient le bénéfice de la campagne simple pour la durée de leur service en Algérie, bénéfice qui avait été accordé à leurs aînés des deux premiers conflits mondiaux et de la guerre d'Indochine. Cette reconnaissance leur était impossible tant que l'état de guerre en Algérie entre 1954 et 1962 n'était pas déclaré. Or, la loi du 18 octobre 1999, qui reconnaît l'état de guerre en Algérie, ne porte modification que du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. L'état de guerre étant reconnu pour tous les anciens combattants, ils demandent que soit modifié l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, pour y inclure au titre de la campagne simple les services ayant donné droit à la carte d'ancien combattant. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'accéder à cette revendication. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Réponse publiée le 6 août 2001
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Cette mesure a permis la réalisation d'une très ancienne revendication des anciens combattants d'Afrique du Nord. Toutefois, les bases juridiques ne sont pas actuellement posées pour que le doublement des services soit admis. La substitution ne vaut en effet que pour le code des pensions miliaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), seul modifié. Les travaux préparatoires de la loi attestent d'ailleurs de la portée limitée de ce texte. Dans ces conditions, pas plus le code des pensions de retraite de marins (CPRM) que le code des pensions civiles et miliaires n'ont été modifiés. La loi précitée n'a donc pas d'effets à leur égard, au contraire de la loi du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée qui a accordé aux anciens combattants dans ces contrées une égalité complète de droits avec ceux des anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Cela explique que, nonobstant de modification de l'article R. 6 du CPRM, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. L'égalité des anciens combattants des différents régimes de sécurité sociale implique que le doublement des services soit réalisé dans un cadre global. Les dispositions de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 évoquées par l'honorable parlementaire qui donnent accès à la qualité de combattant pour les personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, ne concernent que les ressortissants du CPMIVG. Elles ne s'appliquent donc pas aux marins anciens combattants. Sans base légale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ne peut prendre, pour les marins anciens combattants d'Afrique du Nord, des mesures dont la réalisation implique un cadre législatif global.
Auteur : M. Renaud Muselier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 6 août 2001