actif de la succession
Question de :
M. Jean-Paul Charié
Loiret (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Paul Charié demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser le mode de calcul de l'abattement de 200 000 francs prévu à l'article 757 B II du code général des impôts dans le cadre des sommes versées en vertu des contrats d'assurance en cas de décès dans la circonstance suivante : 700 000 francs de contrat répartis à hauteur de 350 000 francs à un membre de la famille et de 350 000 francs en legs à la ville de résidence de l'assuré décédé. En effet, l'article 757 B II stipule que « les sommes dues par un assureur en raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excèdent 200 000 francs ». Il semble donc que le législateur ait introduit cet abattement au profit des seuls bénéficiaires qui ont un lien de parenté avec l'assuré, ce lien qui, bien entendu, n'existe pas entre l'assuré décédé et sa ville, collectivité territoriale. Il serait donc inéquitable de ne pas affecter les 200 000 francs d'abattement au membre de la famille, compte tenu de ce qui précède.
Réponse publiée le 16 juillet 2001
Il résulte des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 francs. L'abattement de 200 000 francs précité est global et doit, en cas de pluralité de bénéficiaires, être réparti entre les bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les capitaux taxables aux termes du ou des contrats. Cette règle s'applique quel que soit le lien de parenté existant entre l'assuré et les bénéficiaires et même en l'absence d'un tel lien. Dans ces conditions et dans l'hypothèse envisagée, l'abattement de 200 000 F devra être réparti pour moitié entre les deux bénéficiaires du contrat d'assurance sans qu'il y ait à tenir compte de l'exonération de droit de mutation par décès dont le bénificie, par ailleurs, la commune en vertu des dispositions de l'article 794-I du code précité.
Auteur : M. Jean-Paul Charié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 avril 2001
Réponse publiée le 16 juillet 2001