Question écrite n° 59679 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, intégrée au code de l'environnement en ses articles L. 581-15 et suivants et ses décrets d'application. Ces dispositions dressent le cadre législatif et réglementaire applicable à l'utilisation publicitaire des véhicules terrestres à moteur. L'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 pose le principe de l'autorisation de la publicité sur les véhicules à l'intérieur des agglomérations. Hors agglomérations, toute publicité sur véhicules est interdite sous réserve de « zone de publicité ». Parallèlement, et indépendamment des dispositions de la loi de 1979, le décret du 11 février 1976 relatif à la publicité sur les voies ouvertes à la circulation publique réglemente l'utilisation du domaine public à des fins publicitaires. Son article 7 alinéa 1 dispose que « la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant sur des voies ouvertes à la circulation publique ». Il existe donc un certain flottement quant à la règle applicable en matière de publicité sur des véhicules en dehors des agglomérations. Cette incertitude touche également la notion du caractère accessoire ou principal de l'utilisation publicitaire du véhicule, énoncé à l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitares ». La notion du caractère accessoire ou principal de l'utilisation publicitaire d'un véhicule ne reçoit pas de définition légale et réglementaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, à propos des dispositions de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, intégrées au code de l'environnement en ses articles L. 581-15 et suivants, et ses décrets d'application, quels sont les critères d'appréciation du caractère accessoire de l'utilisation publicitaire qui peut être faite d'un véhicule transportant des marchandises ou des personnes. Il lui demande également, et sans présager de la réponse à sa précédente question, de bien vouloir lui indiquer si une entreprise de marquage et/ou de location d'espaces publicitaires sur des véhicules de transport de marchandises ou de personnes peut librement exercer son activité sur le territoire national à partir du moment où l'utilisation publicitaire dudit véhicule reste l'accessoire de son utilisation principale.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 9 avril 2001
Réponse publiée le 15 octobre 2001

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