CSG
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, pour les professions libérales, du transfert des cotisations d'assurance-maladie sur la CSG. En effet, le Gouvernement promulgue une baisse des cotisations sociales supportée par les salariés sans toutefois donner d'indications à l'égard des professionnels libéraux versant des cotisations déjà très élevées. Les professions libérales, fortement taxées en France, connaîtront une fois de plus une augmentation de leurs prélèvements, alors même que ce transfert est neutre pour le reste de la population. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin de répondre à ce souci de justice sociale.
Réponse publiée le 27 avril 1998
Le Gouvernement a compensé la hausse de 4,1 points de la contribution sociale généralisée par une baisse des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés de 5,5 points sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 3,7 points sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond : les taux de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés sont donc désormais respectivement de 5,9 % sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 5,3 % sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond. Dans ces conditions, l'opération de substitution se traduit par un gain pour plus de 80 % des affiliés du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). Il est rappelé que la réforme est d'autant plus favorable que les revenus sont moins élevés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 substitue en effet très largement un prélèvement strictement proportionnel - la contribution sociale généralisée - à un prélèvement dégressif. Le bénéfice est ainsi particulièrement sensible pour les plus faibles revenus : la cotisation d'assurance maladie forfaitaire minimale est en effet de 3 990 francs pour 1998, alors qu'elle aurait été de 7 710 francs à droit constant. Pour les revenus inférieurs à 25 000 francs, qui ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée, cette diminution de presque moitié de la cotisation minimale est sans contrepartie et représente un gain de pouvoir d'achat de 15 %. La réforme demeure favorable jusqu'à un seuil variable selon la profession. Cela est dû à la diversité des charges sociales acquittées par les non-salariés et réintégrées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée. Pour un taux de charges moyen, intermédiaire entre le plus élevé - celui des artisans - et le plus faible - celui des commerçants -, le seuil de neutralité se situe à 235 000 francs de revenu annuel net de cotisations sociales et de frais professionnels. Les différentes professions libérales ont généralement des taux de charges inférieurs à ce taux moyen. Cette démarche se justifie pleinement en termes de principes : l'assurance maladie des travailleurs indépendants constitue un seul et même régime ; il serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques de prévoir au sein de ce régime des taux de cotisations différents selon la nature de l'activité exercée. Enfin, cet allégement global du prélèvement s'inscrit dans une démarche plus générale en faveur des actifs : la réforme renforce la contribution des autres revenus au financement de la sécurité sociale, et notamment des revenus du patrimoine et de placement. En rendant le prélèvement social plus équitable, le Gouvernement a voulu donner leur plein effet aux valeurs de justice et de solidarité sur lesquelles repose notre système de protection sociale.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 27 avril 1998