campagnes électorales
Question de :
M. François Colcombet
Allier (1re circonscription) - Socialiste
M. François Colcombet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur quelques interrogations que suscite la réglementation sur les affichages autorisées en période électorale. Il résulte ainsi de l'article R. 27 du code électoral que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge, sont interdites ». L'article R. 95 du même code précise que « l'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni d'une amende de 5 000 francs par contravention ». Les articles R. 29 et R. 30 n'imposent pas la même obligation en ce qui concerne les bulletins de vote et les professions de foi. Il lui demande donc si l'apposition des trois couleurs républicaines sur ces derniers documents électoraux est passible de poursuites et s'il est prévu de pallier cette différence par une mise en oeuvre générale de ladite interdiction - les affiches étant certes de dimensions plus grandes et placardées, mais les bulletins et professions de foi étant tirés à un nombre d'exemplaires plus élevé et adressés directement à chaque électeur.
Auteur : M. François Colcombet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 6 août 2001