Question écrite n° 59920 :
campagnes électorales

11e Législature

Question de : M. François Colcombet
Allier (1re circonscription) - Socialiste

M. François Colcombet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur quelques interrogations que suscite la réglementation sur les affichages autorisées en période électorale. Il résulte ainsi de l'article R. 27 du code électoral que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge, sont interdites ». L'article R. 95 du même code précise que « l'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni d'une amende de 5 000 francs par contravention ». Les articles R. 29 et R. 30 n'imposent pas la même obligation en ce qui concerne les bulletins de vote et les professions de foi. Il lui demande donc si l'apposition des trois couleurs républicaines sur ces derniers documents électoraux est passible de poursuites et s'il est prévu de pallier cette différence par une mise en oeuvre générale de ladite interdiction - les affiches étant certes de dimensions plus grandes et placardées, mais les bulletins et professions de foi étant tirés à un nombre d'exemplaires plus élevé et adressés directement à chaque électeur.

Réponse publiée le 6 août 2001

L'utilisation des couleurs de l'emblème national n'est prohibée que pour les affiches de propagande des candidats (art. R. 27 du code électoral). La méconnaissance de cette norme, prévue pour éviter la confusion avec des affiches officielles de l'administration pouvant utiliser ces couleurs, est seule susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. Le développement récent, à l'initiative des candidats de quelques formations politiques, de l'utilisation de couleurs bleu, blanc et rouge sur les bulletins de vote est la conséquence du souhait du législateur de 1988 de permettre à chaque candidat ou liste de candidats de faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (art. L. 52-3 du code électoral). Il apparaît par ailleurs nécessaire de ne pas porter atteinte au principe de liberté d'exercice de leurs activités par les partis politiques posé par l'article 4 de la Constitution. Néanmoins, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi tendant à actualiser plusieurs dispositions du code électoral, le Sénat a adopté, sur l'avis favorable du Gouvernement, un amendement interdisant l'utilisation des couleurs sur les bulletins de vote.

Données clés

Auteur : M. François Colcombet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 6 août 2001

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