Question écrite n° 5995 :
politiques communautaires

11e Législature
Question signalée le 1er juin 1998

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences au regard du droit communautaire de l'établissement d'une condition de ressource pour le versement des allocations familiales. En effet, le droit communautaire établit une distinction entre « prestations familiales » qui désignent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, et « allocations familiales » qui désignent les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille. Aussi, le fait de mettre en place une condition de ressources transforme l'allocation familiale « française » en prestation « communautaire », ce qui au regard du règlement 1408/71 et de l'arrêt C-188-90 de la cour de justice des Communautés européennes exclurait le montant de l'allocation familiale française du calcul de l'allocation différentielle versée aux travailleurs frontaliers par les caisses d'allocations familiales. Il aimerait donc avoir confirmation ou non de cette analyse.

Réponse publiée le 8 juin 1998

L'arrêt C-188-90 du 19 mars 1992 de la cour de justice des Communautés européennes (DOROGUZZI - ZORDANIN) porte sur l'article 78 du règlement (CEE) n° 1408/71, lequel régit la coordination des droits à prestations familiales pour orphelins. Selon cet article, le terme « prestations » désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins. Il résulte de cet arrêt de la cour que l'article 78 du règlement n° 1408/71 doit être interprété au sens que pour le calcul du droit au complément qui est dû lorsque le montant des prestations effectivement perçu dans l'Etat membre de résidence est inférieur à celui des prestations auxquelles l'orphelin aurait droit en vertu de la législation d'un autre Etat membre, il convient de prendre en compte l'ensemble des prestations destinées à l'orphelin dans les Etats-membres concernés, pour autant qu'il s'agisse de prestations qui relèvent de la définition donnée à l'article 78. Or, ainsi que le fait observer l'honorable parlementaire, l'article 1er du même règlement définit les allocations familiales comme des prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille. Le fait de soumettre l'octroi des allocations familiales à une condition de ressources ne devrait néanmoins pas conduire à une requalification juridique de la prestation en cause au regard du règlement n° 1408/71. En effet, s'agissant du droit positif, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Il convient en effet de distinguer ce qui relève des conditions de fond présidant à l'ouverture des droits et les conditions techniques spécifiques à telle ou telle prestation qui régissent leur octroi. Ainsi, pour ce qui est du droit français, toute personne résidant régulièrement sur le territoire national et y assumant la charge d'enfant a vocation à bénéficier de la totalité des prestations familiales. Il s'agit là des conditions générales d'ouverture du droit. Interviennent ensuite les conditions techniques, spécifiques à certaines d'entre elles, tel le degré de handicap (allocation d'éducation spéciale), l'isolement (allocation de parent isolé), l'activité professionnelle (allocation de garde d'enfant à domicile), les ressources pour un certain nombre de prestations de logement ou l'allocation de rentrée scolaire... S'agissant des allocations familiales, il convient de relever qu'elles sont d'ores et déjà soumises à l'obligation de scolarisation à partir de l'âge de six ans : cette condition, qui n'est pourtant pas exclusivement fonction du nombre et de l'âge des enfants, n'a jamais soulevé de difficulté pour que ces allocations soient bien qualifiées d'allocations familiales au sens du règlement n° 1408/71. La principale caractéristique de ce type de prestation est en effet d'abord d'être périodique et en espèces ; son octroi « exclusivement » en fonction du nombre et de l'âge des enfants a toujours été interprété de manière large. C'est ainsi que la législation de certains Etats membres réserve aux allocations familiales un traitement particulier : elles peuvent être modulées en fonction inverse du revenu familial (c'est par exemple le cas de l'Italie ou de la Grèce) ou ne pas être versées si les revenus dépassent un certain plafond (cas de l'Espagne, par exemple). Ce n'est pas pour autant que de telles allocations ne sont pas considérées comme des allocations familiales au sens du règlement n° 1408/71. En conséquence, la mise sous condition de ressources des allocations familiales françaises ne devrait pas conduire à exclure ces dernières du champ d'application matériel de l'article 78 du règlement (CEE) n° 1408/71, comme d'ailleurs de son article 77 relatif aux enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er juin 1998

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 8 juin 1998

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