Question écrite n° 59954 :
calcul

11e Législature

Question de : M. Alfred Recours
Eure (2e circonscription) - Socialiste

M. Alfred Recours appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des artisans et commerçants en matière de cession de leur fonds de commerce. Pour les sociétés, la plus-value sur cession d'immeubles est calculée en tenant compte de l'érosion monétaire entre la date d'acquisition et la date de revente. Si les artisans et commerçants sont également soumis à une taxation de 22 % sur les plus-valeurs réalisées lors de la cession de leur fonds de commerce, il semble que le calcul de la plus-value ne tienne pas compte de l'érosion monétaire, ce qui pénalise ces derniers lors de la revente du fonds de commerce et de leur départ en retraite. Il lui demande en conséquence quelles mesures pourraient être envisagées pour réduire cette inégalité de traitement entre les artisans et commerçants, d'une part, et les sociétés d'autre part.

Réponse publiée le 11 juin 2001

Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. S'agissant de son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. Il est fondé sur la prise en compte forfaitaires des particularités liées à la détention à long terme du bien par l'imposition au taux réduit de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, taux qui se situe dans la moyenne basse de ce qui peut être observé chez nos partenaires européens, dont les taux atteignent jusqu'à 52 % au Pays-Bas ou 60 % au Danemark. Ce dispositif est, dans la plupart des cas, nettement plus favorable que celui qui consisterait, comme le fait le droit comptable, à inclure la plus-value dans le résultat de l'exercice, et en conséquence à l'imposer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il convient de préciser que les sociétés sont également imposées à raison des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce. Les associés des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont imposés au même taux et dans les mêmes conditions que les entrepreneurs individuels. Quant aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, leurs plus-values sur fonds de commerce sont soumises au taux de 33 1/3 %, auquel s'ajoutent la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts, égale à 210 % de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2000 et de 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, ainsi que, dans certains cas, la contribution de solidarité sur les bénéfices prévue à l'article 235 ter ZC du même code, égale à 3,3 % de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les plus-values réalisées par les entreprises à l'impôt sur le revenu, il n'est pas envisagé de créer, pour intégrer l'effet de l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés, dispositif qui serait directement contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période, qui correspond donc, dans la plupart des cas, à la plus-value comptable réalisée, trouve bien son origine, au-delà des conséquences de l'érosion monétaire, dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitation. La plus-value représente donc, à titre principal, un revenu différé. Sa taxation, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, apparaît dès lors légitime. Il est par ailleurs rappelé que les entrepreneurs individuels bénéficient de mesures d'allègement de l'imposition des plus-values conçues pour favoriser la transmission de leur entreprise. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. De même, l'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission, sous forme d'un apport en société, d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération peut être reportée dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts. Compte tenu de la cohérence de cet ensemble de mesures déjà favorables, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel d'imposition des plus-values de cession des fonds de commerce.

Données clés

Auteur : M. Alfred Recours

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 11 juin 2001

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