handicapés
Question de :
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question liée à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes d'infractions pénales. Le droit de se porter partie civile est limité aux associations d'aide aux victimes, aux associations de lutte contre les sectes et aux associations de lutte contre la discrimination « en raison du sexe ou des moeurs ». Or il semblerait tout à fait légitime que les associations engagées dans le domaine du handicap puissent faire partie de la liste des associations luttant contre la discrimination. En effet, les associations d'aide aux victimes n'ont pratiquement aucune compétence en matière de séquelles des handicaps, notamment pour ce qui concerne la gravité et la complexité du handicap du traumatisme crânien, résultat fréquent des infractions, objet de la loi concernée. Elles ne sont donc pas aptes, sur ce point essentiel, à répondre à l'objectif recherché d'amélioration de l'accès des victimes à leurs droits. Elle lui demande donc de bien vouloir envisager avec une attention toute particulière l'inscription de la mention « associations luttant contre la discrimination par suite d'un handicap » dans la liste des organismes ayant le droit de se porter partie civile.
Réponse publiée le 4 juin 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le législateur leur a, pour certaines infractions, conféré les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (art. 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (art. 2-6, al. 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir pénalement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (art. 2-18 du code de procédure pénale ; s'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale : dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et, d'autre part, les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 4 juin 2001