Question écrite n° 60049 :
collectivités locales : âge de la retraite

11e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut des techniciens de laboratoires hospitaliers. Ces derniers réclament, en effet, de passer de la catégorie A sédentaire dont ils relèvent actuellement, à la catégorie B active dans laquelle est classé le reste du personnel soignant et médico-technique. Pour appuyer leur demande, les techniciens de laboratoires invoquent le fait qu'ils travaillent 24 heures sur 24 sans discontinuer et souvent dans l'urgence, ce qui engendre un stress et une fatigue accrus, qui plus est, par un environnement automatisé et bruyant. En outre, ils manipulent quotidiennement des produits pathologiques très divers issus des patients ainsi que des produits chimiques dangereux. Les critères mentionnés par l'arrêté du 12 novembre 1969, complété par celui du 5 février 1970, conditionnant le classement en service actif au contact direct avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec eux, et à un ensemble de risques particuliers ou de fatigues exceptionnelles, semblent donc être remplis. Aussi lui demande-t-elle de mettre fin à ce qui est vévu comme une discrimination par les techniciens des laboratoires hospitaliers en permettant que leur activité soit soumise au régime de la catégorie B active.

Réponse publiée le 5 novembre 2001

En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires. Enfin, dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la modernisation du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 16 avril 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001

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