Question écrite n° 60212 :
droit de grève

11e Législature

Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'instauration d'un service minimum dans le service public. Si la jurisprudence considérait initialement la grève comme une rupture du « contrat de fonction publique » (Conseil d'Etat, 7 août 1909, Winkell), elle n'a eu de cesse d'assouplir sa position sur le droit de grève, jusqu'à le reconnaître aux fonctionnaires en 1950 (Conseil d'Etat, 7 juillet 1950, Dehaene), sur le fondement de l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946 qui indique que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». Cette formule exige la conciliation entre le principe de valeur constitutionnelle qu'est le droit de grève et d'autres principes de même valeur. Ainsi il appartient au législateur de le réglementer, c'est-à-dire d'en soumettre l'exercice à des conditions, sous réserves que celles-ci n'aboutissent pas à priver ce droit fondamental de toute substance. Un service minimum pourrait sous cet angle être institué. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat admettent par ailleurs que le droit de grève soit concilié avec d'autres principes de même valeur comme, par exemple, la liberté d'aller et venir ou encore la continuité du service public (Conseil constitutionnel, 2 juillet 1979, droit de grève à la radio). De même, la haute juridiction administrative estime qu'il est de la responsabilité de l'Etat d'y « apporter des limitations permettant d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ». Par ailleurs, les autorités administratives ont également le pouvoir de limiter l'exercice de ce droit, même sans habilitation légale (Conseil d'Etat, 7 juillet 1950, Dehaene). La législation actuelle ne prévoit pas, en dehors de quelques dispositions spécifiques, l'organisation d'un service minimal en cas de grève (service public de la radio et de la télévision, contrôle et sécurité de la navigation aérienne). D'autres catégories de fonctionnaires publics sont également en principe interdits de droit de grève (les magistrats, les personnels de l'administration pénitentiaire, les militaires, la police). Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce sujet auquel les Français sont particulièrement sensibles. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Premier Ministre

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 23 avril 2001
Réponse publiée le 30 juillet 2001

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