Question écrite n° 60213 :
travaux

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicable aux travaux effectués sur les ascenseurs afin, notamment, d'améliorer la sécurité des agents de maintenance. L'article 12 dudit décret stipule que l'obligation de réaliser les travaux de réduction des risques ne sont pas applicables aux ascenseurs des immeubles à usage d'habitation, sauf pour ces derniers, si le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble emploie des salariés dont les fonctions comportent la réalisation de travaux d'entretien, de réparation ou de transformation d'ascenseur. Lorsque le propriétaire ou gestionnaire de l'immeuble font appel à un prestataire de service pour la maintenance des ascenseurs, ces sociétés d'entretien ont, toutefois, l'obligation d'effectuer sur ces appareils une étude de sécurité spécifique. La copie de cette étude, à laquelle est joint un devis pour la réalisation des travaux de réduction des risques, est obligatoirement remise au propriétaire de l'appareil, c'est-à-dire à l'assemblée générale des copropriétaires par le biais de leur représentant légal : le syndic de copropriété. Les syndics de copropriété se dégagent de leur responsabilité, en soumettant ces devis à l'assemblée générale des copropriétaires, qui ont le droit de refuser d'effectuer lesdits travaux, puisque, en vertu de l'article déjà cités les prescriptions du décret ne s'appliquent pas à leurs immeubles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, en cas d'accident survenu soit à un salarié travaillant pour une société de maintenance, soit à tout autre intervenant comme par exemple : un expert ou un pompier, sur un appareil pour lequel les copropriétaires auraient, dans le respect des règles et procédures afférentes à la copropriété, refusé d'effectuer les travaux, chiffrés par la société d'entretien et proposés par le syndic, la copropriété serait exonérée de toute responsabilité tant civile que pénale. En effet, lorsqu'un risque ou un danger est décelé, le fait de ne pas y remédier, peut constituer un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la législation ou la réglementation en vigueur. Il souhaite donc savoir si au regard des dispositions relatives aux personnes morales, la copropriété, et en particulier le président du conseil syndical (copropriétaire bénévole), pourraient voir leur responsabilité engagée, avoir à répondre d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité et se voir condamnés devant les tribunaux aussi bien au civil qu'au pénal.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Copropriété

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 23 avril 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001

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