maires
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Yves Bur rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement:... 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnements aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron GIC ou GIG sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route ». Il lui demande si ces dispositions permettent à un maire d'imposer la création de tels emplacements réservés sur les parcs de stationnement créés par les grandes surfaces commerciales et dans quelles conditions - existence ou non d'un arrêté municipal préalable - le non-respect de ces emplacements peut alors être sanctionné sur le fondement de l'article R. 37-1 du code de la route.
Réponse publiée le 13 août 2001
Selon les dispositions de l'article L. 2213-2 (3/) du code général des collectivités territoriales reprises et complétées par l'article R. 417-10-II (8/) du code de la route, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, réserver dans tout lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite, le macaron grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un tel macaron sur ces emplacements est considéré comme gênant et constitue une contravention de 2e classe. Par ailleurs, le maire, aux termes de l'article L. 2212-2 (1/) du même code, est chargé de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, c'est-à-dire sur l'ensemble des voies situées sur le territoire de sa commune, dans les voies livrées au public, « sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, sont du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public », ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision « commune de Claix » du 15 juin 1998. En l'espèce, si les parcs de stationnement créés par des grandes surfaces commerciales sont manifestement ouverts à la circulation du public, le maire est compétent pour réserver des emplacements de stationnement aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 avril 2001
Réponse publiée le 13 août 2001