quotient familial
Question de :
M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Hervé Gaymard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des préoccupations des titulaires de la carte du combattant concernant la demi-part supplémentaire qui leur est attribuée pour le calcul de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils atteignent soixante-quinze ans. En effet, les anciens combattants observent qu'à cet âge un bon nombre d'entre eux a disparu. Ils souhaiteraient donc que cette disposition soit appliquée dès l'âge de soixante-dix ans. Il demande ce que le Gouvernement pourrait envisager à ce sujet, compte tenu des éminents services rendus à la nation française par les anciens combattants.
Réponse publiée le 4 juin 2001
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond pas à une charge effective de famille et n'est pas liée à une invalidité. Il n'est pas envisageable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Hervé Gaymard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 avril 2001
Réponse publiée le 4 juin 2001