détermination du bénéfice imposable
Question de :
M. Renaud Dutreil
Aisne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Renaud Dutreil attire l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 238 bis K-1 du code général des impôts. Il est écrit dans cet article que lorsqu'une société imposée à l'IS détient une participation dans une société relevant de l'article 8 du CGI, la quote-part des droits de la société membre est déterminée selon les règles de l'impôt sur les sociétés. Ainsi lorsqu'une société, imposée à l'IS détient une participation dans une société relevant du bénéfice réel agricole, la quote-part revenant à la société membre ne peut bénéficier notamment des dispositions de l'article 72 D du CGI, ou encore de l'étalement de plus-values à court terme de l'article 39 quatercies du CGI. Il lui demande donc, de quelle manière sont traitées les plus-values à court terme en cours d'étalement ou les déductions pour investissement en cours d'affectation, lorsqu'une société imposée à l'IS devient associée de la société agricole. Il souhaite aussi savoir de quelle manière les nouvelles déductions de l'article 72 D peuvent être pratiquées pour les autres associés imposés selon le régime agricole. Il lui demande enfin comment résoudre ces mêmes problèmes dans l'hypothèse inverse, lorsque la société relevant de l'IS cède ses parts à une personne relevant de l'impôt sur le revenu, en distinguant le cas où il s'agit d'une cession partielle et celui d'une cession totale des parts.
Auteur : M. Renaud Dutreil
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 avril 2001
Réponse publiée le 24 décembre 2001