activités professionnelles
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de l'article 151 septies du code général des impôts, qui indique des seuils de recettes à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération de plus-values réalisées dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale. D'une part, au regard de ces dispositions, on s'interroge sur l'application distincte ou cumulative de ces deux seuils. Et, d'autre part, on constate que, dans le cas d'une application cumulative des deux seuils, il s'avère difficile pour certaines professions, et notamment celle de prothésiste dentaire, de communiquer à l'administration fiscale un chiffre d'affaires correspondant à une activité de prestations de services. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelle lecture il convient de faire de l'article 151 septies du CGI, et de clarifier l'application de cet article vis-à-vis de la profession de prothésiste dentaire.
Réponse publiée le 18 mars 2002
L'article 151 septies du code général des impôts prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité artisanale ou commerciale si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant d'une activité mixte comportant de l'achat-revente et des prestations de services, l'exonération des plus-values professionnelles est susceptible de s'appliquer si le chiffre d'affaires global toutes taxes comprises ne dépasse pas 152 600 euros et si le chiffre d'affaires toutes taxes comprises afférent aux prestations de services ne dépasse pas 54 000 euros. Les seuils de recettes doivent donc s'appliquer de façon cumulative. En effet, s'agissant des prestataires de services qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent ou dans la composition des produits qu'ils fabriquent, il ne serait pas légitime, pour les activités de cette nature, d'apprécier la limite applicable aux recettes en fonction du seul chiffre relatif aux ventes, soit 152 600 euros, alors que les plus-values réalisées par les professionnels réalisant uniquement des prestations de services sont imposables dès le franchissement du seuil de 54 000 euros. L'application de ce double seuil pour bénéficier de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles limite donc les distorsions de concurrence et assure une plus grande égalité des contribuables devant l'impôt. Pour apprécier ce double seuil, il est nécessaire que les factures délivrées fassent apparaître distinctement la part relative aux prestations de services et celle afférente aux ventes, pratique déjà courante chez de nombreux professionnels. Le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit de relever de façon significative ces seuils d'exonération des plus-values professionnelles.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 avril 2001
Réponse publiée le 18 mars 2002