Question écrite n° 60562 :
associations syndicales autorisées

11e Législature

Question de : Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 60 du décret du 18 décembre 1927. En effet, cet article stipule que « le receveur (d'une association syndicale autorisée...) est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues ». Or il semblerait que l'application de ce texte est parfois confuse, notamment lorsque le receveur d'une association syndicale autorisée exerce conjointement cette fonction avec celle de percepteur des contributions directes. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, et selon l'article 60 du décret du 18 décembre 1927, s'il est possible de cumuler les deux charges suivantes, à savoir celle de receveur d'une association syndicale autorisée et celle de fonctionnaire du Trésor public.

Données clés

Auteur : Mme Martine Aurillac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 avril 2001
Réponse publiée le 13 août 2001

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