politique fiscale
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'imposition des plus-values en cas de cession de SICAV. En effet, l'application des textes en vigueur ne permet pas de distinguer les circonstances dans lesquelles intervient la cession de SICAV. Ainsi, en cas de rachat d'un établissement bancaire, le client a, en principe, toute liberté pour se diriger vers un autre établissement, or, en replaçant les SICAV au marc le franc et selon les mêmes codes valeurs indentifiables, il se voit cependant imposé au titre des plus-values comme s'il s'agissait d'une cession ordinaire. Cette fiscalisation fait obstacle indirectement au libre jeu du commerce. Il lui demande, en conséquence, s'il est envisageable d'exclure du champ d'imposition les cessions réalisées à la suite de rachat d'établissement bancaire.
Réponse publiée le 29 juin 1998
En application du principe posé par l'article 12 du code général des impôts qui prévoit l'imposition des bénéfices ou revenus dont le contribuable a eu la disposition, la taxation des gains de cession de valeurs mobilières est indépendante tant de l'affectation donnée aux disponibilités dégagées par la vente que des motifs qui ont conduit le contribuable à céder ses titres. Les circonstances évoquées par l'auteur de la question, outre leur caractère exceptionnel, ne font pas peser sur le contribuable de contraintes telles qu'elles justifieraient de déroger à ce principe de portée générale.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 2 mars 1998
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 29 juin 1998