Question écrite n° 6064 :
aide sociale

11e Législature
Question renouvelée le 2 mars 1998

Question de : M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne sur succession et sur donation prévue par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans son article 39-1, la loi n° 75-534 du 30 juin 1997 dispose que « s'agissant de personnes handicapées admises à l'aide sociale, il n'y ait pas lieu d'appliquer les dispositions relatives aux recours en récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante sa charge ». Or, quand l'allocataire a fait donation de ses biens à ses enfants, l'exception édictée par la loi précitée ne s'applique pas et les enfants se voient réclamer les sommes versées. Alors que l'esprit de la loi du 30 juin 1975 était de prendre en compte la spécificité de la situation des personnes handicapées en supprimant les recours à l'encontre des personnes qui ont eu à souffrir directement du handicap, à savoir le conjoint, les enfants ou la personne qui en a la charge, il lui demande si tout recours peut être exclu contre ces personnes, qu'elles soient héritières ou donataires, puisque c'est leur rôle auprès de la personne handicapée qu'il convient de privilégier.

Réponse publiée le 23 mars 1998

L'honorable parlementaire demande si l'enfant d'une personne handicapée bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne (A.C.T.P.), peut, lorsqu'il bénéficie d'une donation de cette dernière, être considéré comme étant exonéré, au même titre et dans les mêmes conditions qu'un héritier, - par une extension des dispositions du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 -, du recours contre les donataires « lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande », tel que le prévoit l'article 146 (b) du code de la famille et de l'aide sociale. Il est indiqué que la dérogation précitée mentionnée à l'article 39-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées doit être entendue comme concernant exclusivement le recours en récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire de l'aide sociale. Il ne paraît pas acceptable, en effet, dans les circonstances économiques actuelles, que les transmissions de patrimoine par donation échappent à des charges qui relèvent traditionnellement des capacités contributives de la personne elle-même ou de la solidarité familiale, et que des personnes doivent recourir à l'aide sociale en étant devenues insolvables suite à des donations.

Données clés

Auteur : M. Philippe Houillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 2 mars 1998

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 23 mars 1998

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