Question écrite n° 60679 :
collectivités locales : âge de la retraite

11e Législature

Question de : M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Julia appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation statutaire des techniciens des laboratoires hospitaliers. En effet, alors que la grande majorité du personnel soignant et médico-technique des hôpitaux (infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, personnel de buanderie, ASH, infirmières générales, puéricultrices, aides-soignantes, personnel encéphalographie) est classée en catégorie B active, les techniciens des laboratoires hospitaliers se voient appliquer un statut moins favorable (catégorie A sédentaire). Or cette profession qui s'avère indispensable dans la chaîne des soins nécessaires aux patients doit être disponible et opérationnelle de nuit, en week-end et jours fériés pour permettre aux laboratoires de fonctionner 24 heures sur 24. Elle doit également répondre à de nombreuses exigences tant en termes de concentration, de rigueur, sens des responsabilités que d'actualisation des connaissances. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend répondre à la demande des techniciens de laboratoires hospitaliers en donnant à leur profession le statut de catégorie B active.

Réponse publiée le 5 novembre 2001

En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires. Enfin, dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la modernisation du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.

Données clés

Auteur : M. Didier Julia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 30 avril 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001

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