passeport
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la délivrance à l'étranger de passeports aux personnes sans domicile fixe. Le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports étend aux passeports les dispositions du décret n° 94-876 du 12 octobre 1994 qui stipule que les personnes sans domicile fixe peuvent indiquer l'adresse d'un organisme d'accueil, adresse dont il sera fait mention sur ledit document d'identité. L'article 3 (alinéas 2 et 3) indique que les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement produisent un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité ; que les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé de communes de rattachement, fournissent une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur le passeport de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile. Visiblement, cette « attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police » ne s'applique pas aux « personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence » qui sont établies à l'étranger, de manière constante ou non, et qui souhaitent obtenir un passeport d'une durée de validité normale, soit dix ans. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer de quelle manière les alinéas 2 et 3 précités peuvent bien s'appliquer pour les demandes présentées dans les postes consulaires à l'étranger par les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement ou par celles qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Papiers d'identité
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 7 mai 2001
Réponse publiée le 18 juin 2001