Question écrite n° 60765 :
libération conditionnelle

11e Législature

Question de : M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les implications du paragraphe V de l'article 125 de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. En effet, cet article porte sur une disposition qui a été adoptée par voie d'amendement lors de la seconde lecture de ce texte à l'Assemblée nationale : la mise en place, auprès de chaque cour d'appel, d'une juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines, et chargée de statuer sur les mesures de libération conditionnelle ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines. Cette disposition constitue une réforme importante de l'application des peines, en déchargeant la garde des sceaux de ses prérogatives dans ce domaine. Aujourd'hui, les décisions ne sont donc plus du ressort de l'administration judiciaire et acquièrent une portée juridictionnelle, conformément aux propositions formulées par une commission sur la libération conditionnelle. Cette nouvelle juridiction est composée de trois magistrats : un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, président, et deux juges de l'application des peines. Statuant par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire, cette juridiction entend les réquisitions du ministère public représenté par le procureur général, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat. Alors que la juridiction régionale de Basse-Normandie a prévu de rendre son délibéré dans les prochains jours sur la nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle de Patrick Henry, se pose avec acuité le problème de la représentativité de cette instance. En effet, il apparaît nettement, en particulier au regard de leur composition, que les juridictions régionales n'ont pas une représentation équitable. C'est ainsi que les victimes ou leurs représentants ne sont pas invités à s'exprimer, alors que la personne condamnée bénéficie de l'assistance d'un avocat. En outre, il serait intéressant de prendre en compte l'avis du personnel de surveillance de l'établissement pénitentiaire où se trouve le demandeur. On peut légitimement se demander si un tel système ne favorise pas les détenus condamnés à de lourdes peines (en l'occurrence plus de dix ans de prison), alors que les personnes devant effectuer une détention plus brève ne bénéficient pas d'une procédure aussi protectrice. En conséquence, il lui demande d'envisager une composition plus équilibrée de ces juridictions régionales afin qu'une place plus grande soit octroyée aux victimes, à leurs familles ou à leurs représentants ainsi qu'au personnel pénitentiaire.

Données clés

Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 7 mai 2001

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