cotisations
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'application des articles L. 731-14 à L. 731-23 du code rural. Ces articles disposent, d'une part, que les cotisations sociales des personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont assises sur les seuls revenus professionnels procurés par les activités agricoles des intéressés et, d'autre part, que les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation sont ceux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces articles sont appliqués sans qu'il soit tenu compte des nouvelles dispositions concernant le régime fiscal des micro-entreprises. Ainsi, un assujetti exerçant une activité agricole au sens social, soumis au régime des micro-entreprises et ne pouvant, en conséquence, se prévaloir d'un bénéfice supérieur à 13,340 EUR par an, pour une moyenne nationale de 7,470 EUR par an, est redevable de cotisations sociales (AMEXA, AVA, AVI) sur cette base. Il en ressort que le revenu disponible net de l'exploitant est, après impôt et cotisations sociales, au maximum de 9,065 EUR par an, en moyenne de 5,075 EUR par an inférieur, dans ce cas, au taux moyen de perception du revenu minimum d'insertion. Il souhaite connaître les mesures qu'il pourrait prendre pour que l'application des articles en question se fasse de manière à les rendre compatibles avec le régime fiscal des micro-entreprises.
Réponse publiée le 9 juillet 2001
En application des articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, les cotisations sociales des personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont assises, depuis le 1er janvier 1996, date d'achèvement de la réforme des cotisations entreprise en 1990, sur les seuls revenus professionnels procurés par les activités agricoles exercées par les intéressés. Aux termes de ces mêmes articles, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Selon que les revenus tirés des activités agricoles au sens de l'article L. 722-1 du code rural sont imposés, en matière fiscale, dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ils sont pris en compte comme tels dans l'assiette des cotisations sociales agricoles. De plus, selon que les revenus du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont soumis au régime du bénéfice agricole forfaitaire, au régime transitoire d'imposition, à un régime réel d'imposition ou encore au régime des micro-entreprises, le bénéfice fiscal pris en compte est celui résultant des différentes modalités de calcul afférentes à ces régimes. Ainsi, s'agissant du régime des micro-entreprises qui s'applique notamment aux entreprises réalisant des prestations de services qui bénéficient de la franchise de TVA ou sont exonérées de cet impôt dès lors que leur chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 175 000 francs hors taxes, le bénéfice fiscal, égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire de 50 %, est à juste titre pris en compte pour l'assiette des cotisations sociales du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, dès lors que ces revenus sont tirés d'une activité agricole au sens social. En outre, les taux de cotisations sociales agricoles d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants (AMEXA), d'assurance vieillesse agricole (AVA et AVI), d'assurance veuvage et de prestations familiales s'élèvent à 32,05 % au titre de l'année 2000 pour les non-salariés agricoles. Ces taux ont été établis afin d'atteindre la parité avec les autres régimes de protection sociale et sont les mêmes pour l'ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Ces taux ne peuvent varier en fonction du régime d'imposition fiscale des intéressés. Au surplus, l'abattement forfaitaire précité est censé tenir compte de toutes les charges de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole estime que le bénéfice fiscal calculé selon le régime des mico-entreprises est trop élevé, il peut opter, dans les délais fixés au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), pour un régime réel qui prendra en compte d'une manière plus précise l'ensemble des charges résultant de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 7 mai 2001
Réponse publiée le 9 juillet 2001