Question écrite n° 6097 :
agents commerciaux

11e Législature

Question de : M. Claude Bartolone
Seine-Saint-Denis (6e circonscription) - Socialiste

M. Claude Bartolone souhaite attirer l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la position particulière des agents commerciaux. Le statut d'agent commercial, statut libéral et indépendant ne confère pas à l'agent commercial en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société mandante la possibilité d'être considéré comme un représentant de commerce pour lequel la position de salarié confère le privilège de sa créance. Bien que les tribunaux aient accordé à la fois l'arriéré de commissions et d'indemnité compensatrice des préjudices subis du fait de la rupture de contrat et que la rémunération de l'agent commercial constitue la contre-valeur d'une prestation de service à caractère professionnel d'où il tire l'essentiel de ses revenus, ce dernier est en définitive privé de compensation et ne peut être payé qu'en monnaie chirographaire. Il lui demande si cette position particulière de l'agent commercial pourrait être étudiée afin de trouver une solution plus équitable.

Réponse publiée le 2 mars 1998

La loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants prévoit, en cas de cessation des relations avec le mandant, une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par l'agent commercial. Lorsque la cessation du mandat de représentation commerciale trouve sa cause dans la liquidation judiciaire de l'entreprise du mandant, l'agent commercial, en qualité de créancier de l'indemnité de fin de mandat, ne dispose pas d'un privilège à l'égard des autres créanciers. Cette situation résulte directement du statut de l'agent commercial qui agit dans l'exercice d'une profession indépendante. Il assume les risques commerciaux normalement pris à l'occasion de cette activité. Ces risques peuvent être partiellement atténués en donnant à l'entreprise une forme sociale. Au regard de son statut, l'agent commercial ne se différencie pas, envers l'entreprise avec laquelle il se trouve en relation d'affaires, des autres fournisseurs de biens ou de services. Aussi, il convient que l'agent commercial concoure au produit de la liquidation dans les mêmes conditions que ces derniers. La constitution d'une nouvelle catégorie de privilèges pour garantir, avec un certain degré de priorité, le paiement de l'indemnité de fin de mandat porterait atteinte à l'égalité entre les créanciers du mandant et réduirait l'étendue du crédit de ce dernier.

Données clés

Auteur : M. Claude Bartolone

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998

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