Question écrite n° 61275 :
titre de reconnaissance de la Nation

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz interroge M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, comme les anciens combattants, il est très satisfait de la publication du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, modifiant l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité, qui élargit l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964, mais regrette toutefois le retard apporté à cette parution, différant ainsi de plusieurs mois la possibilité pour les anciens combattants en Afrique du Nord, demandeurs d'emploi, de bénéficier de l'allocation différentielle du fonds de solidarité ou de l'allocation de préparation à la retraite et d'accéder à la constitution d'une rente mutualiste d'ancien combattant bonifiée par l'Etat. Il s'étonne surtout de l'absence, dans ce décret, de la mesure adoptée par le Parlement visant à attribuer le titre de reconnaissance de la Nation jusqu'au 1er octobre 1957 pour l'Indochine, d'autant que la date légale de cessation des hostilités a justement été fixée au 1er octobre 1957 par la décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957. En demandant au Gouvernement de remédier d'urgence à cette lacune, il souhaite tout de même connaître les raisons de cette absence dans le décret publié le 25 avril 2001.

Réponse publiée le 13 août 2001

Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, la loi de finances pour 2001 a étendu les périodes ouvrant droit au titre de reconnaissance de la Nation (TRN) jusqu'à la date du 1er juillet 1964 pour l'Algérie et du 1er octobre 1957 pour l'Indochine. Le premier volet de cette mesure a nécessité le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En effet, la période de services permettant aux vétérans de l'Algérie d'obtenir ce titre était jusqu'ici limitée au 2 juillet 1962 par les dispositions dudit code. En revanche, le second volet de la mesure, concernant l'Indochine, n'a pas justifié de modification des textes, eu égard aux dispositions du décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 fixant au 1er octobre 1957 la date légale de cessation des hostilités. La loi de finances pour 2001, en étendant la période de prise en compte des services pour l'obtention de ce titre, substitue donc cette dernière date à celle du 11 août 1954 qui correspond à la date de cessez-le-feu fixée par les accords de Genève et qui était prise en référence jusqu'alors. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ajoute que la circulaire n° 1294 DEF/SGA/DSPRS/DSDE/BEG/JCN du 11 mai 2001 précisant les modalités d'instruction des demandes a complété ce dispositif et a été adressée aux services compétents du département ministériel. Ceux-ci peuvent actuellement instruire les demandes qui leur sont parvenues depuis le 1er janvier 2001.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 21 mai 2001
Réponse publiée le 13 août 2001

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