politique fiscale
Question de :
M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 83 du code général des impôts et plus particulièrement de son alinéa 2. Ainsi, à titre d'exemple, les sommes versées aux mutuelles au titre de l'adhésion individuelle à un système facultatif ne sont pas admises en déduction du revenu imposable. Cette absence de déductibilité sanctionne très durement les chômeurs qui n'ont pas d'autre choix que celui de cotiser volontairement à une mutuelle complémentaire d'assurance maladie. Il y a donc là une inégalité devant l'impôt qui ne saurait perdurer. Il lui demande donc s'il envisage d'étendre le bénéfice de cet article aux chômeurs qui recourent à des régimes de protection sociale individuels facultatifs.
Réponse publiée le 27 août 2001
Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et qui s'imposent aux salariés en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces dispositions et d'admettre en déduction du revenu des cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative. En effet, la mise en place d'un régime de déduction généralisée de cotisations de cette nature, dont ne peuvent bénéficier par construction que les contribuables imposables, aurait, pour un avantage individuel très faible, un coût global particulièrement important, incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Cela étant, les personnes en situation de chômage bénéficient de nombreux avantages en ce qui concerne leur converture sociale. En effet, les chômeurs indemnisés ont droit à l'ensemble des prestations offertes par le régime général de la sécurité sociale, les titulaires de faibles ressources étant exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) et depuis le 1er janvier 2001 de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ou acquittant la CSG à un taux réduit. En outre, les périodes de chômage indemnisées sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de retraite du régime de base de l'assurance vieillesse. Enfin, ces personnes acquièrent gratuitement, sous certaines conditions, des points de retraite dans le cadre des régimes de retraites complémentaires légalement obligatoires. Par ailleurs, le Gouvernement a préféré consentir un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies. C'est l'objectif de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) qui, depuis le 1er janvier 2000, permet à l'ensemble de la population qui en était encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais. Selon les derniers chiffres, 4,7 millions de personnes bénéficient déjà de la CMU, et en particulier les chômeurs sans indemnisation à l'issue de la période de maintien de droits aux prestations de la sécurité sociale. Toutes ces mesures témoignent de l'attention particulière que porte le Gouvernement à la situation des personnes en situation de chômage, notamment aux plus modestes d'entre elles.
Auteur : M. Étienne Pinte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 mai 2001
Réponse publiée le 27 août 2001