fusion
Question de :
M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'absorption d'une société anonyme de commissaires aux comptes (A) par une autre société anonyme de commissaires aux comptes (B) sur les mandats dont la première est titulaire. Dans ce cas, il semble qu'en vertu du principe de la transmission universelle du patrimoine prévue par l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la société B soit de plein droit subrogée dans tous les droits et obligations de la société A et, en conséquence, succède à la société A dans l'exercice des mandats dont cette dernière était titulaire. Cette opinion, qui est celle exprimée par la compagnie nationale des commissaires aux comptes (avis publié dans son bulletin n° 74 du mois de juin 1989), a été contredite par un avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés dans une délibération du 27 avril 1995 : selon ce dernier avis, les sociétés dans lesquelles la société A exerçait des mandats de commissaire aux comptes devraient désigner un nouveau commissaire aux comptes par une délibération de leur assemblée générale. Cette position, qui contrevient au principe de la transmission universelle, semble également contrevenir à la règle prévue par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1996, selon laquelle, en cas de « refus, d'empêchement, de démission ou de décès » du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant est appelé à le remplacer. Dans ces conditions, et en l'absence de précisions légales, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l'attitude qui doit être prise dans la situation évoquée ci-dessus.
Auteur : M. Jean-Michel Dubernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 4 mai 1998