OFPRA
Question de :
M. Noël Mamère
Gironde (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Noël Mamère attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur une question d'importance liée au fonctionnement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Créé il y a quarante-cinq ans cet Office est géré par un directeur assisté d'un conseil (article 3, loi 52-803 du 25 juillet 1952). En application de la loi et du décret n° 82-352 du 19 avril 1982, le conseil de l'Office émet des avis sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement, et les règles concernant l'admission à la qualité de réfugié. En outre, il approuve le budget de l'Office, adresse chaque année un rapport aux ministères intéressés et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés (articles 13 et 14 du décret n° 82-352). Alors que le conseil de l'OFPRA est le seul à compter un représentant d'une organisation internationale, puisque un délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances, et alors qu'un représentant des organisations en charge des réfugiés en est membre, il ne comprend pas en son sein aucun représentant des organisations syndicales du personnel de l'Office. Compte tenu de l'importance des questions relevant de la compétence du conseil de l'Office il lui demande s'il ne serait pas opportun de remédier à cet état de fait par une modification des textes en vigueur, à l'occasion du débat parlementaire relatif aux questions de l'asile en France.
Réponse publiée le 19 janvier 1998
Le conseil de l'OFPRA est un organe sui generis qui assiste la direction de l'Office dans l'application de la Convention de Genève de 1951 et plus généralement dans la mise en oeuvre de la politique d'asile du Gouvernement. C'est à ce titre que sa composition est limitée, par la loi, aux représentants des administrations et des organismes concourant à ces missions, ministères des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, des affaires sociales, haut commissariat aux réfugiés - en tant que garant de l'application de la Convention de Genève - service social d'aide aux émigrants. C'est dire que ces compétences, de nature éminemment régalienne, débordent largement celle d'un conseil d'administration d'établissement public administratif : les dispositions du décret du 7 juillet 1976 prévoyant la participation de syndicats à ce type d'instance, ne paraissent donc pas, en l'état, transposables.
Auteur : M. Noël Mamère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 10 novembre 1997
Réponse publiée le 19 janvier 1998