Question écrite n° 61597 :
taux

11e Législature

Question de : Mme Sylvia Bassot
Orne (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

Mme Sylvia Bassot * souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés financières que traversent les établissements équestres. Dans l'Orne et la Mayenne, la profession a été considérablement pénalisée par l'interdiction de circulation des équidés à cause de la fièvre aphteuse. Le passage aux 35 heures au 1er janvier prochain pour ces établissements qui emploient moins de deux salariés en moyenne par établissement, risque également de poser des difficultés. Une fiscalité plus adaptée, notamment au niveau de la TVA, permettrait à ce secteur d'activité de retrouver une certaine marge financière. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage dans les mois qui viennent un passage au taux réduit de TVA pour tout le secteur de l'équitation, à savoir les associations, les entreprises commerciales et les enseignants individuels employeurs.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénécifient par ailleurs, à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros), de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les mêmes conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié -, l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.

Données clés

Auteur : Mme Sylvia Bassot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 mai 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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