Question écrite n° 61632 :
taxe professionnelle unique

11e Législature

Question de : M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui adopte la taxe professionnelle unique à compter de 2001 de la règle du lien entre le taux de la taxe d'habitation et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il est à noter que, pour ces communes, l'attribution de compensation qui leur sera versée doit être diminuée de la fiscalité des impôts ménages perçue en 2000 par l'EPCI. Par conséquent, pour éviter tout risque de déséquilibre budgétaire, de nombreuses communes ont été amenées à augmenter en 2001 les taux de leurs impôts ménages à hauteur des taux globaux (communes plus EPCI) votés en 2000. Or, pour la plupart d'entre elles, cette pratique a été rejetée par les services fiscaux au motif que la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dépassait celle constatée pour la taxe d'habitation. Etant donné cependant que la seule réintégration des taux de l'EPCI n'entraîne à proprement parler aucune augmentation de la pression fiscale pour les contribuables des communes concernées, il lui demande s'il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article 1636 B sexies du code précité, de majorer les taux communaux des taux de l'EPCI l'année précédant celle du passage en taxe professionnelle unique. Cette interprétation permettrait non seulement de comparer des taux structurellement identiques, mais surtout éviterait un déplacement de la pression fiscale entre les catégories de contribuables, dès lors que, pour retrouver un niveau de ressources équivalent à celui de l'année précédente, les élus ne seraient plus contraints d'augmenter la taxe d'habitation et de diminuer corrélativement la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n'a pas expressément abordé ce problème. Il lui demande de donner des instructions précises aux services de l'Etat afin que ceux-ci parlent d'une même voix. En effet, par une circulaire 01-00031 en date du 7 février 2001, le ministère de l'intérieur conseillait aux communes membres d'un EPCI passant en taxe professionnelle unique au 1er janvier 2001 de voter des taux d'impôts ménages en additionnant leurs propres taux 2000 à ceux pratiqués par l'EPCI la même année, cela pour éviter des déséquilibres budgétaires, ce qui est différent de la position des services fiscaux.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle qui devient sousmis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique perçoivent, à compter de l'année de l'application de ce régime, les taxes foncières et la taxe d'habitation. Elles doivent fixer les taux de ces taxes dans les conditions prévues par les articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts. Ainsi, conformément à l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les conseils municipaux peuvent soit faire varier dans une même proportion les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, soit faire varier librement entre eux le taux de ces trois taxes ; dans ce cas, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. D'autre part et conformément à l'article 1636 B septies du code général des impôts, les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demi le taux moyen national s'il est plus élevé. Aucun dispositif légal ne prévoit que les communes doivent ajouter aux taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation qu'elles votent au titre de la première année d'application du régime de la taxe professionnelle unique, le taux de fiscalité additionnelle fixé pour chacune de ces taxes pour l'EPCI l'année précédente. Néanmoins et compte tenu des modalités de calcul de l'attribution de compensation qui est versée par l'EPCI à taxe professionnelle unique à ses communes membres, les communes concernées peuvent toujours augmenter les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation dans une proportion telle que la pression fiscale communale correspondante à la pression fiscale globale constatée l'année précédente dans la commune. Cette augmentation doit respecter les dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies précités.

Données clés

Auteur : M. Léon Vachet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 mai 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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