Question écrite n° 61668 :
campagnes électorales

11e Législature

Question de : Mme Michèle Alliot-Marie
Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Michèle Alliot-Marie souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines modalités d'application de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, pour les élections législatives. L'article 15 de cette loi, qui modifie l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1998 relative à la transparence financière de la vie politique, prévoit en effet que « lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats ». Or, ces mêmes groupements politiques n'ont aucune maîtrise sur la déclaration par chaque candidat(e) du groupement auquel il se rattache. Ainsi, un parti ou un groupement qui aurait présenté autant de femmes que d'hommes pourrait être pénalisé financièrement si des candidats masculins non investis déclaraient, à l'insu de ce groupement, se rattacher à lui. Elle lui demande donc quels sont les aménagements envisagés par le Gouvernement afin de remédier à cette situation contraire à l'esprit de la loi dont pourraient être victimes toutes les formations politiques bénéficiaires de la première fraction de l'aide publique.

Réponse publiée le 23 juillet 2001

conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la constitution du 4 octobre 1958, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, les partis et groupements politiques contribuent, dans les conditions déterminées par la loi, à la mise en oeuvre du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. A cette fin, l'article 15 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, qui a modifié l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, a institué un mécanisme de modulation de l'aide publique allouée aux partis et groupements politiques. Ainsi, lorsque, pour un parti ou groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. Bien que ne maîtrisant pas totalement les rattachements, qui dépendent des candidats, il apparaît néanmoins peu probable qu'un parti ou groupement politique qui aurait présenté autant de femmes que d'hommes aux élections législatives soit, comme le redoute l'honorable parlementaire, sanctionné financièrement en raison du rattachement de candidats non investis officiellement. En effet, dans la mesure où le dispositif retenu permet un écart de 2 % entre le nombre de candidats de chaque sexe, ces rattachements devraient revêtir un caractère massif pour entraîner une diminution de l'aide publique attribuée au parti ou groupement politique qui en serait l'objet. En tout état de cause, la perte de ressources consécutive à la mise en oeuvre de ce mécanisme pourrait être compensée, au moins partiellement, par les ressources supplémentaires qu'obtiendrait le parti ou groupement considéré du fait de l'inclusion, dans les calculs de répartition de l'aide publique, des voix obtenues par ces candidats. Quoi qu'il en soit, si, à l'occasion de la première application de ces dispositions prévue lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, un tel phénomène était vérifié, les modalités d'application de ce dispositif pourraient être revues afin d'y apporter les aménagements nécessaires.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Alliot-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 juin 2001
Réponse publiée le 23 juillet 2001

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