Question écrite n° 61775 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la précarité sociale des chauffeurs de taxis locataires exerçant notamment à Paris et en Ile-de-France. En effet, ces derniers se voient dans l'obligation de verser des sommes exorbitantes aux loueurs de véhicules professionnels. Pour rembourser ces sociétés de location et aussi dégager une marge suffisante leur permettant de gagner tout juste leur vie, ces chauffeurs sont contraints d'exercer leur métier presque sept jours sur sept et ne peuvent pas bien souvent respecter les horaires légaux de travail, au risque ensuite d'être sévèrement sanctionnés par les forces de police. Il lui demande de mettre en place un véritable statut pour ces salariés afin qu'ils puissent vivre décemment de leur activité professionnelle.

Réponse publiée le 13 août 2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la précarité sociale des locataires taxis exerçant notamment à Paris et en Ile-de-France. Il estime que ces derniers se voient dans l'obligation de verser des sommes exorbitantes aux loueurs de véhicules professionnels. Ces chauffeurs sont contraints d'exercer leur métier presque sept jours sur sept et ne peuvent respecter les horaires de travail au risque d'être sévèrement sanctionnés par les forces de police. Il souhaiterait que leur statut soit amélioré. Il convient tout d'abord de rappeler les règles de la location. Forme reconnue d'exercice de la profession, il s'agit d'un système qui présente certains avantages tels que l'autonomie complète et la libre disposition du véhicule. C'est pourquoi bon nombre de chauffeurs locataires non titulaires d'une autorisation de stationnement la préfèrent au salariat. A Paris, ville où se concentre la quasi-totalité des locataires, leur nombre s'élève à environ 6 000, sur un total de 16 000 conducteurs dont environ 1 500 salariés. Toutefois, il a été prévu d'encadrer la location de ce type conformément à l'article 10 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Le ministère de l'intérieur s'est donc attaché depuis plusieurs années à ce qu'un contrat type de location soit élaboré dans le cadre de nombreuses réunions de travail entre l'administration et les organisations représentatives de loueurs et de locataires. Ce contrat type a été envoyé par circulaire du 22 septembre 1998 à tous les préfets pour diffusion auprès des maires. Il ne peut pas constituer un document juridiquement contraignant, mais le ministère de l'intérieur a souhaité que l'autorité qui délivre une autorisation de stationnement gérée sur un mode locatif s'inspire de ce modèle pour délivrer l'autorisation. Les principaux points sources d'insécurité, que pouvaient critiquer certains chauffeurs, ont été améliorés sensiblement par ce contrat type. En effet, la durée trop courte (un mois) des contrats a été supprimée, celle minimale préconisé étant d'un an. Certains loueurs concluent depuis plusieurs années des contrats de trois, voire quatre ans alignés sur la durée de vie présumée du véhicule. Les craintes des locataires de voir les tarifs de location augmenter trop fortement alors que l'activité ne progresse que modestement sont écartés : des dispositions prévoient que la redevance est calculée proportionnellement aux indices INSEE relatifs au prix d'achat de véhicules automobiles et aux taux horaire de main-d'oeuvre. De nombreuses autres mesures favorables aux locataires ont été introduites telles que le mois de gratuité annuel à titre de prime de fidélité, la mise à disposition obligatoire d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation du véhicule principal avec paiement d'indemnités journalières par le loueur qui ne s'acquitterait pas de cette obligation dans les cinq jours. Enfin, la résiliation de ces contrats ne peut intervenir que pour des motifs graves : retrait du permis de conduire ou de la carte professionnelle, conduite en état d'ivresse, non-paiements importants et récurrents des sommes dues, sinistrabilité excessive, tous motifs, d'ailleurs, qui conduiraient un artisan à cesser son activité. La Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2000 a relevé dans un contrat de location passé entre une société et une personne physique un certain nombre de stipulations qui contribuent à créer un lien de subordination entre le loueur et le locataire, requalifiant ainsi le contrat de location en contrat de travail. Ces dispositions visaient des éléments substantiels telles la durée très courte du contrat, l'inclusion de cotisations sociales URSSAF dans la redevance due au loueur ou l'existence d'obligations nombreuses et strictes pesant sur le locataire en matière d'utilisation et d'entretien du véhicule. Or, tous ces éléments qui déterminent, selon la Cour de cassation, un lien de subordination ne figurent pas dans le contrat type élaboré par le ministère de l'intérieur comme d'ailleurs dans bon nombre de contrats qui sont actuellement en vigueur. Ainsi ces contrats ne devraient pas être concernés par les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation. Par contre, pour un certain nombre de sociétés proposant des contrats très proches du contrat requalifié, il convient certainement de prendre désormais comme référence le contrat type. La cour d'appel de Paris vient de rendre deux arrêts en date du 14 juin 2001 qui confortent cette analyse. Deux contrats de location d'une durée d'un mois renouvelable ont ainsi été requalifiés en contrat de travail. En revanche, le contrat de location qui était assimilable au contrat type tant par sa durée d'un an minimum que par ses obligations n'a pas été requalifié par cette juridiction. La situation de locataire n'est souvent qu'une étape pour devenir artisan. Elle permet de ne pas investir immédiatement dans une autorisation de stationnement et de ce fait de changer de secteur d'activité sans être obligé d'exploiter de façon effective et continue pendant au minimum cinq ans. Chaque année, des centaines de locataires sont présentés comme successeurs à titre onéreux aux autorités qui délivrent les autorisations de stationnement. Si les locataires étaient dans la situation décrite par certains faute de pouvoir constituer l'apport financier réclamé, ils ne pourraient jamais accéder à l'artisanat. Il n'y a donc aucune raison, en droit comme en opportunité, d'imposer aux conducteurs de taxis non propriétaires de leur véhicule le statut de salarié alors même que beaucoup d'entreprises qui pratiquent à la fois le salariat et la location leur permettent déjà de choisir entre les deux situations et que la plupart des conducteurs de taxis parisiens préfèrent demeurer locataires. Enfin, il est indéniable que les nouveaux contrats de location proposés par les sociétés vont dans le sens d'une amélioration du statut des locataires.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxis

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 juin 2001
Réponse publiée le 13 août 2001

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