Question écrite n° 61783 :
crèches et garderies

11e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'arrêté du 5 novembre 1975 relatif à la réglementation des crèches. L'alinéa 2 de l'article 17 du titre II de cet arrêté dispose que « l'effectif du personnel chargé de la surveillance des soins et de l'éducation des enfants est d'un agent pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un agent pour huit enfants qui marchent ». Aussi lui demande-t-elle de bien vouloir préciser si le personnel accomplissant des tâches de ménage, de cuisine et de direction administrative est assimilable au personnel « chargé des soins et de la surveillance » tel que défini par l'article précité et donc intégrable à ces effectifs.

Réponse publiée le 17 décembre 2001

L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur l'interprétation à donner à l'alinéa 2 de l'article 17 de l'arrêté du 5 novembre 1975, relatif à la réglementation des crèches. Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 26 décembre 2000. Les crèches sont désormais régies par les dispositions du décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, complétées par celles de l'arrêté précité. L'article R. 180-22 du code de la santé publique issu du décret susmentionné dispose que « l'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui marchent et d'un professionnel pour huit enfants qui ne marchent pas ». Il précise en outre dans son quatrième alinéa que le calcul du personnel peut, dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, tenir compte de la participation éventuelle du directeur, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique. Il résulte de ces dispositions que le personnel accomplissant des tâches de ménage et de cuisine ne relève pas de l'effectif défini à l'article R. 180-22, qui vise exclusivement le personnel directement chargé de l'éducation des enfants et des soins à leur prodiguer.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 4 juin 2001
Réponse publiée le 17 décembre 2001

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