assiette
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le sentiment d'incohérence qui peut résulter des règles actuelles de calcul de l'ISF. En effet, un certain nombre de petits patrimoines issus d'une épargne volontairement consentie tout au long d'une vie professionnelle peuvent se voir touchés par cet impôt alors même que ceux qui en font l'objet arrivent en fin de vie professionnelle et ne bénéficient plus que d'une pension de retraite, voire d'une pension de reversion. Ces contribuables, qui ont été alertés par les pouvoirs publics tout au long de leur vie professionnelle sur le risque d'une retraite faible et qui ont par conséquent épargné pendant de nombreuses années, se retrouvent en quelque sorte pénalisés pour la prévoyance qui a été la leur tout au long de leur vie professionnelle. Aujourd'hui, le nombre de déclarants a augmenté sensiblement, notamment sous l'effet de la hausse de la valeur des biens immobiliers, et le fait que le seuil de l'ISF ne soit pas relevé chaque année, au moins du montant de l'inflation, fait entrer de fait dans le champ des contribuables imposables, mécaniquement, toute une série de personnes qui étaient à la limite de ce seuil. Il lui demande s'il envisage au moins, faute de suppression de l'ISF pour des raisons symboliques qui peuvent être compréhensibles, de relever chaque année le seuil de l'ISF du niveau de l'inflation et d'instituer une franchise d'un million de francs par part pour les contrats d'assurance vie entrant dans le montant de patrimoine inférieur à dix millions de francs. Il lui demande également s'il pense pouvoir mettre en oeuvre ce type de mesures, sachant que ce même patrimoine a déjà été taxé en amont et le sera encore en aval au moment des successions.
Réponse publiée le 5 novembre 2001
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été institué en 1989 pour les personnes physiques propriétaires au 1er janvier de cette même année d'un patrimoine imposable d'une valeur nette supérieure à 4 000 000 francs. Depuis cette date, le seuil d'imposition a été, à l'exception de 1993, revalorisé annuellement pour atteindre 1997, 4 700 000 francs. Comme chaque année depuis le projet de loi de finances pour 2000, le Gouvernement proposera dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002 une actualisation du barème de l'ISF en proportion de la hausse des prix. S'agissant, par ailleurs, de la proposition relative à l'institution d'une franchise d'un million de francs par part pour les contrats d'assurance-vie souscrits par des personnes dont la valeur du patrimoine est inférieure à 10 millions de francs, cette mesure n'est pas envisagée. En effet, d'une part, la notion de part n'existe pas pour la liquidation de l'ISF. D'autre part, les règles actuelles prévues à l'article 885 F du code général des impôts concernent, pour l'essentiel, la taxation des seuls contrats d'assurance rachetables, c'est-à-dire ceux qui correspondent en réalité à de simples opérations de placement et non de pure prévoyance. Il ne serait pas justifié, au regard de l'esprit même de l'ISF, de modifier ce régime qui tient compte de la nature des contrats souscrits.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001