Question écrite n° 62455 :
divorce

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lionnel Luca appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 30 juin 2000 relative à la révision de la prestation compensatoire. Répondant aux revendications de nombreuses victimes de l'ancienne loi, la réforme prévoit notamment le versement d'un capital pour les nouveaux divorcés. Or, l'application de cette loi conduit à la distinction de deux catégories de Français, les nouveaux et les anciens divorcés. En effet, de nombreux délibérés de jugements statuant sur des requêtes en révision font apparaître quelques inadaptations. Ainsi sont exclues les conventions homologuées dans laquelle la révision n'a pas été prévue antérieurement ou le concubinage de la créancière n'est pas pris en compte et la remise de réduction de la pension de réversion n'est pas appliquée. L'objet de la révision de la loi sur la prestation compensatoire était que soit rétablie la règle de non-transmissibilité de la dette en cas de décès du débirentier, l'extinction de la dette en cas de remariage ou concubinage notoire et la prise en compte de sommes déjà versées ; ces principes sont en vigueur dans la plupart des pays de l'Union européenne ; il lui demande quelles mesures elle pense prendre afin que cette loi ne soit pas à l'origine d'injustifiables disparités.

Réponse publiée le 3 septembre 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le législateur, en votant la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, n'a pas souhaité introduire des dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. En effet, il est apparu que le remariage ou le concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à l'espèce. Le législateur a fait en revanche le choix d'assouplir les conditions d'obtention de la révision de la rente, en conférant au juge aux affaires familiales un large pouvoir d'appréciation des circonstances de fait. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme plus souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de la rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Concernant les rentes antérieures et afin de ne pas porter atteinte à la situation et aux droits acquis du créancier, la déduction n'est pas automatique. Il incombe aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Dans ces deux cas, le débiteur ou ses héritiers sont désormais autorisés à saisir le juge, dès lors qu'ils rapportent la preuve d'un changement important de la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. Il appartient alors au magistrat d'apprécier si la nouvelle situation matrimoniale du créancier ou le décès du débiteur sont constitutifs d'un tel changement. En outre, le principe même du divorce sur requête conjointe justifie que la convention homologuée, expression du consentement libre et éclairé des parties, ne puisse pas être remise en cause ultérieurement. Il appartient donc aux époux de veiller, lors de l'élaboration de la convention définitive, à ce qu'une clause permettant la révision en cas de changement ultérieur significatif de leur situation ou fixant un terme à la rente, soit insérée. En conséquence, si un bilan de l'application de la loi nouvelle va être établi prochainement, au vu des éléments recueillis auprès des juridictions, aucune modification n'est envisagée sur les choix fondamentaux qui ont guidé la réforme. Seules des mesures d'adaptation pourront être éventuellement prises si la nécessité s'en fait sentir.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 3 septembre 2001

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