Question écrite n° 62457 :
carte du combattant

11e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des militaires qui ont été rappelés d'Algérie après une durée minimum de quatre mois. Chaque engagé volontaire pour la durée de la guerre, présent sous les drapeaux même pour une durée minimum de quatre mois en campagne double, devrait bénéficier des mêmes avantages que tout autre engagé. La compagnie mixte de transmission 10/84 dont un détachement d'une centaine de personnes a accompagné la 10e division d'infanterie, n'est pas considérée comme une unité combattante au B.O.A. n° 367, par manque de journal de marche alors même que, dans cette unité, il y avait du personnel de transmission. Or, une grande division d'infanterie en opération ne peut fonctionner sans des moyens de transmissions entre son état-major et ses régiments d'infanterie. Il lui demande quelles mesures il va prendre afin que ces personnes puissent prétendre au titre d'anciens combattants.

Réponse publiée le 27 août 2001

L'honorable parlementaire semble souhaiter que les engagés volontaires pour la durée de la guerre au titre de la Seconde Guerre mondiale puissent bénéficier des dispositions adoptées dans la loi de finances pour 2001 en faveur des militaires rappelés en Afrique du Nord concernant l'attribution de la carte du combattant. Ces dispositions permettent de délivrer ce titre aux militaires ayant effectué au moins 4 mois de service en Algérie au titre de leur rappel. La commission habilitée à dresser la liste des unités combattantes pour la période du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 n'a pas retenu la Compagnie mixte de transmissions 10/84 (CMT 10/84) non seulement par manque d'archives sur ses activités, mais aussi parce que la 10e division d'infanterie n'a été que partiellement engagée dans la zone des combats. A partir de 1993, le service historique de l'armée de terre a été saisi de ce dossier par une association d'anciens combattants dont le vice-président, ancien membre de l'unité, a essayé de reconstituer, tant bien que mal, un historique de cette dernière. Il ressort de son étude que seul un détachement de la compagnie mixte de transmissions 10/84 a quitté Nemour à la mi-janvier 1945 pour les contreforts ouest des Vosges. Ce groupe aurait, selon l'auteur, effectué ses missions dans les vallées de Thann et de Saint-Amarin, lesquelles étaient déjà libérées de l'occupant, avant de s'installer, fin février 1945, au Blanc (Indre). Il n'a donc pas stationné dans une zone de combats. Or la délivrance de la carte de combattant est liée à la présence du militaire pendant 90 jours au moins à une unité combattante. Fixé en 1926 à l'intention des combattants de la Première Guerre mondiale, ce critère trouve son fondement dans les caractéristiques de ce conflit, constitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est toutefois révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Il en est ainsi pour certaines opérations militaires menées durant la campagne de 1940 : combats des Alpes, de Dunkerque, des Flandres, de la ligne Maginot ou des Vosges. En effet, compte tenu de la brièveté de ces opérations, les militaires y ayant participé ne pouvaient, en l'état de la législtation, remplir à ce seul titre la condition de durée d'appartenance à une unité combattante exigée par le code. Par conséquent, afin de tenir compte de la spécificité de ces opérations d'une exceptionnelle intensité, le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser les militaires concernés de la condition de durée de service, sous réserve qu'ils aient appartenu à une unité combattante. Les lieux et dates de ces opérations et la désignation des nombreuses unités y ayant participé sont déterminés par arrêtés du ministre de la défense. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à ajouter que les mesures prises en 2001 en matière d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord se définissent par la prise en compte des caractéristiques propres à ce conflit. Les dispositions adoptées en faveur des anciens d'Afrique du Nord trouvent leur justification dans la notion de risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats dans des endroits imprévisibles. Ces règles ne sauraient s'intégrer au dispositif applicable au second conflit mondial, dont les caractéristiques ne peuvent être comparées à celles de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 27 août 2001

partager