Question écrite n° 62566 :
retraite mutualiste du combattant

11e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la majoration ancien combattant de la retraite mutualiste du combattant. En application du décret n° 95-410 du 18 avril 1995, l'obtention du titre de Reconnaissance de la Nation ouvre droit à une majoration gratuite de l'Etat de 60 % au lieu des 12,5 % jusqu'alors. Or la circulaire n° 95-46 du 17 mai 1996 impose l'ouverture d'un nouveau compte avec un différé minimal de quatre ans de versement pour la constitution du capital. Il lui cite l'exemple d'un ancien combattant âgé de 83 ans, dont la retraite mutualiste s'est constituée depuis 1973 en plusieurs versements, touchant un peu plus de 13 000 francs par an, et qui pourrait profiter de cette rente majorée à condition d'effectuer chaque année de 2001 à 2004 inclus un versement de 664 francs au régime réservé ou un versement unique de 2 322 francs. Or, en tout état de cause, il ne percevrait un supplément de retraite qu'à compter du 1er octobre 2004, ce qui est totalement inapproprié compte tenu de l'âge naturellement avancé des pensionnés mutualistes. Aussi, il lui demande de prendre une mesure de bon sens en supprimant par une nouvelle circulaire cette condition de délai, ce qui est parfaitement envisageable en cas de versement unique, afin que les pensionnés mutualistes jouissent immédiatement de la majoration permise par leur versement complémentaire.

Réponse publiée le 27 août 2001

Le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 a fixé les mesures d'application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité complété par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Ces nouvelles dispositions ont assoupli les conditions d'attribution de la rente mutualiste du combattant en permettant aux titulaires d'une carte du combattant ou d'un titre de reconnaissance de la Nation de bénéficier d'une majoration de l'Etat s'ils souscrivent une rente dans les dix années suivant la délivrance de leur titre. La loi du 4 février 1995, régissant uniquement les adhésions postérieures à son entrée en vigueur, ne s'applique pas aux rentes liquidées avant le 7 février 1995. En application de l'article 3 du décret du 18 avril 1995, seuls les anciens combattants ayant souscrit une rente avant cette date et cotisant en vue de la constitution d'une retraite mutualiste peuvent effectivement, s'ils sont âgés de soixante ans et au-delà et s'ils se voient délivrer un nouveau titre, bénéficier d'une majoration de 60 %. Cependant, l'article 2 de ce même décret fixe la durée minimale des versements à quatre ans pour les bénéficiaires âgés de cinquante-six ans et au-delà. Certes, ce délai minimal repousse d'autant le bénéfice de la rente majorée. Il a toutefois été calculé graduellement en fonction de l'âge des ressortissants mutualistes. A titre indicatif, il est de neuf ans pour les bénéficiaires âgés de cinquante et un ans. En tout état de cause, ces dispositions ayant sensiblement amélioré les conditions générales d'accès à la retraite mutualiste du combattant, il n'est pas envisagé de modifier cette législation.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 juin 2001
Réponse publiée le 27 août 2001

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