Question écrite n° 6271 :
paiement

11e Législature

Question de : Mme Dominique Gillot
Val-d'Oise (2e circonscription) - Socialiste

Mme Dominique Gillot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'organisation, dans le secteur du commerce de gros en produits chimiques, de l'imposition du règlement TVA clients à la date de la facturation et non sur les encaissements comme dans d'autres secteurs d'activités telles les prestations de service ou de fabrication. Au moment de leurs transactions, les entreprises de commerce doivent avancer une TVA non perçue, ce qui les laisse dans une situation délicate. Si un délai de paiement de la taxe est enregistré, celui-ci est alors assorti d'une pénalité de 10 % pour règlement en retard avec en plus des intérêts de 0,75 % par mois sur l'échéancier qui serait accordé. Cette situation handicape considérablement les entreprises nouvelles qui, en plus de toutes les difficultés qu'elles ont à surmonter pour se faire une place sur un marché de plus en plus difficile, sont obligées de régler à l'Etat des sommes qu'elles ne recevront que plusieurs semaines plus tard. Elle lui demande donc une étude pour remédier à cette situation déstabilisante.

Réponse publiée le 16 février 1998

Pour les livraisons de biens, le principe général est celui de l'exigibilité de la TVA lors du transfert de propriété. La TVA afférente aux prestations de services, y compris les travaux immobiliers, est, quant à elle, exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Ces règles d'exigibilité, fixées sur le plan communautaire par la sixième directive, s'appliquent à l'ensemble des entreprises redevables de la TVA quels que soient leurs clients et les délais de règlement de ceux-ci. Cela étant, leur incidence sur la trésorerie des entreprises reste limitée, même pour les livraisons de biens. En effet, dans ce dernier cas, la TVA perçue auprès des clients lors du versement d'acomptes n'est versée au Trésor qu'à la date du transfert de propriété. Par ailleurs, les redevables ne reversent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients puisqu'ils déduisent de celle-ci le montant de la taxe afférente à leurs propres acquisitions de biens ou de services effectuées pour les besoins de leur activité imposable. Cette déduction peut même précéder le paiement effectif de leurs fournisseurs. Cette situation, qui confère à l'entreprise concernée un avantage en termes de trésorerie, bénéficie également aux entreprises de commerce de gros en produits chimiques. En tout état de cause, modifier les règles relatives à l'exigibilité des livraisons de biens dans un secteur particulier tel celui du commerce de gros en produits chimiques ne manquerait pas de susciter des demandes identiques de la part d'autres secteurs d'activité auxquelles il serait difficile en équité d'opposer un refus. Il en résulterait des perturbations non négligeables dans le rythme des rentrées budgétaires. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de modifier ces dispositions.

Données clés

Auteur : Mme Dominique Gillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 novembre 1997
Réponse publiée le 16 février 1998

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